Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 30 novembre 1989 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la nomenclature des actes de biologie médicale,
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu l'arrêté du 25 août 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 août 1987 relatif à la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale, "il est institué une commission de la nomenclature des actes de biologie médicale qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une des caisses nationales de sécurité sociale, des organisations professionnelles les plus représentatives ou de la majorité de ses membres, fait des propositions sur la cotation provisoire et l'inscription à la nomenclature des analyses qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le coût du traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes, la révision des cotations et l'interprétation de la nomenclature" et qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : "les propositions (de la commission) sont faites ... dans un délai de trois mois éventuellement renouvelable ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'a pas demandé à la commission de lui faire des propositions de modification de la nomenclature, mais lui a soumis, pour avis, un projet de modification de celle-ci ; que, s'agissant non de la procédure organisée par les dispositions précitées de l'arrêté du 25 août 1987, mais d'une consultation facultative de la commission, les ministres n'étaient pas tenus d'attendre l'expiration d'un délai de trois mois avant de prendre leur décision ;
Considérant toutefois que le ministre ayant décidé de demander son avis à la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale, il devait, dès lors, procéder à sa consultation de façon régulière ; qu'il ressort du procès-verbal des séances de la commission que celle-ci a été consultée le 23 octobre 1989 puis le 6 novembre 1989 sur les modifications envisagées par le ministre et qu'elle a refusé d'examiner les propositions de l'administration, et a ainsi émis un avis défavorable ; que dans ces conditions la consultation de la commission de la nomenclature n'est nullement intervenue dans des conditions irrégulières ;
Cosidérant enfin que l'arrêté par lequel le ministre fixait la nomenclature des actes de biologie médicale est étranger au champ d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de cette ordonnance est inopérant ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale autorise les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'économie à fixer par arrêté les prix des produits et prestations de santé pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en tenant compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des professions de santé, cet article concerne seulement la détermination des tarifs des prestations de santé, et non celle de la cotation des actes professionnels ou des actes de biologie médicale ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance, lors de la révision de la nomenclature des actes de biologie médicale, dont l'objet était précisément de modifier la cotation de ces actes, des critères énumérés audit article L.162-38 est inopérant ;
Considérant que M. X... exerce une activité libérale et est rémunéré sous la forme d'honoraires ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir des principes ou textes applicables à la rémunération des salaires ; que les règles relatives aux interdictions ou limitations de cumul de cotations édictées par l'arrêté attaqué ne sont contraires à aucun texte ou principe général du droit ; qu'en admettant que la mise en oeuvre des règles ainsi édictées puisse avoir pour effet d'entraîner une diminution du revenu des biologistes et des difficultés pour le fonctionnement de certains laboratoires, il ne ressort pas des pièces du dossier que les restrictions apportées aux cumuls de cotations soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 30 novembre 1989 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre délégué à la santé et au ministre de l'agriculture et de la forêt.