La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1991 | FRANCE | N°113519

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 113519


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant à Bozouls (12340) ; le requérant demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé du 30 novembre 1989, modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance

n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 1988 ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant à Bozouls (12340) ; le requérant demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé du 30 novembre 1989, modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 août 1987 relatif à la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale, "il est institué une commission de la nomenclature des actes de biologie médicale qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une des caisses nationales de sécurité sociale, des organisations professionnelles les plus représentatives ou de la majorité de ses membres, fait des propositions sur la cotation provisoire et l'inscription à la nomenclature des analyses qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le coût du traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes, la révision des cotations et l'interprétation de la nomenclature" et qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : "les propositions (de la commission) sont faites ... dans un délai de trois mois éventuellement renouvelable ..." ; que ces dispositions n'ont pas eu pour effet de retirer à l'autorité réglementaire le pouvoir de modifier la nomenclature des actes de biologie médicale sans avoir, au préalable demandé à la commission d'émettre des propositions ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune incompétence en ce qu'il n'a pas été pris sur proposition de la commision de la nomenclature ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas demandé à la commission de lui faire des propositions de modification de la nomenclature mais lui a soumis, pour avis, un projet de modification de celle-ci ; que, s'agissant non de la procédure organisée par les dispositions précitées de l'arrêté du 25 août 1987, mais d'une consultation facultative de la commission, les ministres intéressés n'étaient pas tenus d'attendre l'expiration du délai de trois mois avant de prendre leur décision ; qu'ayant décidé de demander un avis à la commission sur le projet qu'ils envisageaient de prendre, les ministres intéressés devaient néanmoins procéder à sa consultation de façon régulière ; qu'il ressort du procès-verbal des séances tenu par cette commission que cet organisme aété consulté le 23 octobre 1989 puis le 6 novembre 1989 sur les modifications envisagées et qu'il a refusé d'examiner les propositions de l'administration, et a ainsi émis un avis défavorable ; que, dans ces conditions, la consultation de la commission de la nomenclature n'est nullement intervenue dans des conditions irrégulières ;
Sur la légalité interne :

Considérant que si l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale autorise les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'économie à fixer par arrêté les prix des produits et prestations de santé pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en tenant compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des professions de santé, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit aux ministres de tenir également compte de l'évolution du volume de l'activité et des revenus de ces professions lors de la modification de la nomenclature des actes professionnels, laquelle constitue l'un des éléments de la détermination du prix des prestations de laboratoire ; que, pour l'élaboration et la révision de la nomenclature, il peut être légalement tenu compte de l'évolution du revenu des professions de santé ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ; qu'en prenant en compte, pour modifier la nomenclature, le souci de réduire la charge de l'assurance maladie, les ministres n'ont pas entaché leurs décisions de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en limitant à trois par patient le nombre des cotations prévues à l'article 10, en cas de prélèvements multiples sur un même malade, et en réduisant de moitié la cotation des dosages de cholestérol, pour tenir compte de l'évolution des techniques d'analyse, les ministres aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que ces prescriptions figurent non dans le corps de l'arrêté lui-même, mais dans une note figurant au bas de l'article 10, est sans incidence sur le caractère règlementaire des obligations qui en découlent ; que ces prescriptions sont suffisamment précises pour permettre de déterminer les conditions d'application des limites de cotation ;

Considérant, enfin, que l'arrêté par lequel les ministres fixent la nomenclature des actes de biologie médicale est étranger au champ d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 32 de cette ordonnance est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué du 30 novembre 1989 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. Albert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre délégué à la santé et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - DIRECTEURS DE LABORATOIRES.


Références :

Arrêté du 25 août 1987 art. 1
Arrêté du 30 novembre 1989
Code de la sécurité sociale L162-38
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 32


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1991, n° 113519
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de la décision : 29/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113519
Numéro NOR : CETATEXT000007802462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-29;113519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award