La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1991 | FRANCE | N°114607

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 114607


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1990 et 30 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Z... et F..., domiciliés ..., MM. D... et le PALEC, domiciliés ..., M. Y..., domicilié ..., Mlle E... et M. C..., domiciliés ..., M. A..., domicilié ..., et M. X..., domicilié ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annultion de l'arrêté du 30 novembre 1989 par lequel le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé et le ministre de l'agricultu

re et de la forêt ont modifié l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1990 et 30 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Z... et F..., domiciliés ..., MM. D... et le PALEC, domiciliés ..., M. Y..., domicilié ..., Mlle E... et M. C..., domiciliés ..., M. A..., domicilié ..., et M. X..., domicilié ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annultion de l'arrêté du 30 novembre 1989 par lequel le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé et le ministre de l'agriculture et de la forêt ont modifié l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ainsi que le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n° 79-1012 du 27 novembre 1979 ;
Vu l'arrêté du 25 août 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 août 1987 relatif à la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale, "il est institué une commission de la nomenclature des actes de biologie médicale qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une des caisses nationales de sécurité sociale, des organisations professionnelles les plus représentatives ou de la majorité de ses membres, fait des propositions sur la cotation provisoire et l'inscription à la nomenclature des analyses qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le coût du traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes, la révision des cotations et l'interprétation de la nomenclature" et qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : "les propositions (de la commission) sont faites ... dans un délai de trois mois éventuellement renouvelable ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'a pas demandé à la commission de lui faire des propositions de modification de la nomenclature mais, lui a soumis, pour avis, un projet de modification de celle-ci ; que, s'agissant non de la procédure organisée par les dispositions précitées de l'arrêté du 25 août 1987, mais d'une consultation facultative de la commission, les ministres n'étaient pas tenus d'attendre l'expirtion d'un délai de trois mois avant de prendre leur décision ;

Considérant, toutefois, que le ministre ayant décidé de demander son avis à la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale, il devait, dès lors, procéder à sa consultation de façon régulière ; qu'il ressort du procès-verbal des séances de la commission que celle-ci a été consultée le 23 octobre 1989 puis le 6 novembre 1989 sur les modifications envisagées et qu'elle a refusé d'examiner les propositions de l'administration, et a, ainsi, émis un avis défavorable ; que, par suite, la consultation de la commission de la nomenclature n'est nullement intervenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant que l'article R. 162-18 du code de la sécurité sociale dispose qu'"une nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture" ; qu'aucune autre disposition réglementaire n'impose que l'arrêté fixant la nomenclature soit également signé par le ministre de l'économie et des finances ; que, dès lors, le défaut de signature de ce ministre n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'incompétence ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si l'arrêté attaqué a prévu des limites de cotation, en cas de prélèvements multiples sur un même malade, et a réduit de moitié la cotation des dosages de cholestérol, ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire l'exécution des examens en question, dont elles affectent seulement la cotation ; qu'elles ne portent pas atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant que la circonstance que l'application des limites de cotation pourrait affecter la rentabilité des laboratoires et entraîner à la fois des difficultés pour l'installation de nouveaux laboratoires et la disparition de certains laboratoires n'est pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix de l'assuré entre les laboratoires agréés, posé par l'article L. 162-13 du code de la sécurité sociale et n'a pas pour effet d'entacher l'arrêté attaqué de détournement de procédure ;
Considérant que les modifications apportées à la nomenclature par l'arrêté attaqué n'introduisent aucune discrimination entre les laboratoires ; que la circonstance que certains laboratoires seront davantage affectés que d'autres par les effets dudit arrêté en raison du type d'analyses qu'ils pratiquent, est sans incidence sur sa légalité ; que le principe d'égalité devant les charges publiques n'est pas méconnu ;
Considérant que l'arrêté par lequel les ministres fixent la nomenclature des actes de biologie médicale n'entre pas dans le champ d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 32 de cette ordonnance est inopérant ;
Considérant que si l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale a pour objet de permettre de fixer, par convention nationale conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, les tarifs des honoraires applicables aux analyses et les tarifs des frais accessoires dus aux laboratoires résultant de la valeur monétaire des lettres-clés, il n'a pas eu pour effet de retirer à l'autorité réglementaire le pouvoir de fixer, en vue de l'organisation du service de la sécurité sociale dans l'intérêt de la santé publique, les conditions dans lesquelles est arrêtée par l'administration, une nomenclature des actes de biologie médicale comportant non seulement une classification, mais encore une cotation desdits actes ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à contester, par voie d'exception, la légalité du décret du 27 novembre 1979 relatif aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les directeurs des laboratoires d'analyse de biologie médicale en tant que ce décret prévoit qu'un arrêté interministériel fixe la nomenclature des actes de biologie médicales ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la mise en oeuvre de l'arrêté attaqué pourrait entraîner une diminution du revenu des biologistes et des difficultés pour le fonctionnement de certains laboratoires ne serait pas, à la supposer établie, de nature à faire regarder les dispositions dudit arrêté comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué du 30 novembre 1989 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. Z... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., M. F..., M. D..., M. B..., M. Y..., Mlle E..., M. C..., M. A..., M. X..., au ministre délégué à la santé et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114607
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - DIRECTEURS DE LABORATOIRES.


Références :

Arrêté du 25 août 1987 art. 1
Arrêté du 30 novembre 1989
Code de la sécurité sociale R162-18, L162-13, L162-14
Décret 79-1012 du 27 novembre 1979
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1991, n° 114607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114607.19910529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award