Vu 1°) sous le n° 116 748, la requête, enregistrée le 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE MANOSQUE, représentée par son maire en exercice ; la ville demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande de M. Didier Z..., M. Emile X... et Mme Françoise Y..., le sursis à exécution d'un permis de construire délivré le 7 décembre 1989 par le maire de Manosque ;
- de rejeter la demande de sursis à exécution présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. Z..., M. X... et Mme Y... ;
Vu 2°) sous le n° 116 930, la requête, enregistrée le 18 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "...", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "..." demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande de M. Z..., M. X... et Mme Y..., le sursis à exécution d'un permis de construire qui lui a été délivré le 7 décembre 1989 par le maire de Manosque ;
- de rejeter la demande de sursis à exécution présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. Z..., M. X... et Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "..."
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la VILLE DE MANOSQUE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "..." présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun des moyens invoqués par MM. Z..., X... et A...
Y... à l'appui du recours formé devant le tribunal administratif de Marseille contre le permis de construire délivré le 7 décembre 1989 par le maire de la VILLE DE MANOSQUE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "..." ne paraît sérieux et de nature à entraîner son annulation ; que, dès lors, la VILLE DE MANOSQUE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "..." sont fondées à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 avril 1990 ordonnant le sursis à exécution du permis de construire du 7 décembr 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 avril 1990 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. Z..., M. X... et Mme Y... tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de la décision du maire de Manosque accordant un permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "..." sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MANOSQUE, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "...", à M. Z..., M. X... et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.