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29/05/1991 | FRANCE | N°60509

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 60509


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juillet 1984 et 2 novembre 1984, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE RENNES, dont le siège social est ... (35100 cédex), agissant en la personne de son directeur ; l'Office demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté pour partie sa requête tendant à la condamnation solidaire des architectes Marty, Paoli, Denieul et Gautier et de l'entreprise Barbe à lui réparer

les malfaçons et désordres affectant 52 logements collectifs édi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juillet 1984 et 2 novembre 1984, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE RENNES, dont le siège social est ... (35100 cédex), agissant en la personne de son directeur ; l'Office demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté pour partie sa requête tendant à la condamnation solidaire des architectes Marty, Paoli, Denieul et Gautier et de l'entreprise Barbe à lui réparer les malfaçons et désordres affectant 52 logements collectifs édifiés dans le lotissement des Fontenelles à Mordelles ;
2°) de les condamner à lui verser les sommes respectives de 93 600 F, 59 000 F, 1 200 F et 15 376,51 F, avec intérêts au taux légal, ainsi que la totalité des honoraires d'expert ;
3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise afin d'évaluer le préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE RENNES,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'entreprise Barbe à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE RENNES la somme de 29 000 F en réparation des désordres affectant les façades des logements du lotissement des Fontenelles, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1981, et a rejeté le surplus des conclusions de l'office tendant à la réparation des dommages résultant du défaut de ventilation, de l'apparition de pustules dans les ouvrages en béton, de phénomènes de condensation sur la canalisation de sortie des eaux et des pertes de loyers subies ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les désordres provoqués par la ventilation insuffisante des locaux n'ont occasionné que des traces de condensation très localisées et de peu d'importance, qui peuvent être réparées aisément par des travaux appropriés et ne sont pas de nature à compromettre la solidité des logements du lotissement des Fontenelles ou à les rendre impropres à leur destination ; qu'il en est de même des pustules apparues dans le béton, sur certains plafonds et certains murs et du phénomène de condensation affectant la canalisation de sortie des eaux pluviales, qui se traduit uniquement par un ruissellement sur cette canalisation par temps froid et humide ; que dès lors les conclusions de l'office tendant à la réparation de ces différents désordres et à la compensation de la perte des loyers résultant de la prétendue inhabitabilité de l'un des appartements affectés par es vices ne sauraient être accueillies sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE RENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sur les points susindiqués ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des architectes et du constructeur ; que, dans les circonstances de l'espèce, c'est également à bon droit que le tribunal administratif a laissé à la charge de l'office 70 % des frais d'expertise ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE RENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE RENNES, à l'entreprise Barbe, aux architectes Marty, Denieul, Paoli et Gautier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60509
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1991, n° 60509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:60509.19910529
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