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29/05/1991 | FRANCE | N°63958

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 63958


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SARL Fibralith une réduction de la cotisation supplémentaire aux taxes forestières et des pénalités y afférentes auxquelles ladite société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 30 avril 1980,
2°) rétablisse la société à raison de l'intégralit

é de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SARL Fibralith une réduction de la cotisation supplémentaire aux taxes forestières et des pénalités y afférentes auxquelles ladite société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 30 avril 1980,
2°) rétablisse la société à raison de l'intégralité de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le ministre soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute d'avoir statué sur les conclusions de la SARL Fibralith Industrie relatives, d'une part, à son assujettissement à la taxe instituée par l'article 1618 bis du code général des impôts et, d'autre part, à l'exclusion des bases des taxes litigieuses des commissions versées lors des achats de bois ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est abstenu de prononcer la réduction correspondant aux conclusions susanalysées ; que dès lors le ministre est sans intérêt et, par suite, irrecevable à demander par ce moyen l'annulation du jugement attaqué ;
Sur la taxation des frais de transport :

Considérant qu'aux termes de l'article 1613 du code général des impôts : " I. Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, sur les produits de scieries et sur les sciages rabotés imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés ..." ; II. Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Le fait générateur de la taxe est constitué pour les affaires de vente - y compris les ventes à l'exportation - par l'encaissement du prix et pour les utilisations et les transferts par la livraison des produits bruts ..."

Considérant qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, selon l'article 261-1 du code général des impôts, tant dans sa rédaction applicable pour la période antérieure au 1er janvier 1979 que dans celle applicable à partir de cette date, la base imposable est constituée dans le lieu et au moment où le fait générateur intervient et qu'aux termes de l'article267 du code général des impôts relatif au calcul de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 1979, "les prix, montants et valeurs définis à l'article 266 s'entendent tous frais ... compris" et, dans la rédaction applicable à partir du 1er janvier 1979, "I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : ...2°) les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'assiette des taxes litigieuses comprend, outre le prix d'achat des bois et les commissions sur achats, les frais de transport nécessaires à leur acheminement jusqu'au lieu de leur utilisation, mais seulement dans le cas où, en raison du lieu de la livraison et des stipulations liant l'acheteur à son fournisseur, les sommes demandées et reçues en paiement par ce dernier comprennent des frais de transport qu'il a supportés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Fibralith Industrie devenait propriétaire des produits forestiers qu'elle utilisait dès la sortie de l'exploitation de son fournisseur et faisait son affaire du transport et des frais y afférents ; que dès lors les frais de transport doivent, en l'espèce, être exclus des bases de la taxe litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société à responsabilité limitée Fibralith une réduction de la cotisation supplémentaire à la taxe forestière établie sur le fondement de l'article 1613 du code général des impôts ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles cette société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 30 avril 1980 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Fibralith industrie et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63958
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

CGI 1618 bis, 1613, 261 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1991, n° 63958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63958.19910529
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