Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant 17, rue Pont Ségugne à Montpellier (34100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1982 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser la pension militaire proportionnelle de retraite dont il est titulaire ;
2°) annule la décision du 19 janvier 1982 du ministre de la défense ;
3°) le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-1124 du 26 septembre 19851 ;
Vu la loi n° 58-347 du 4 avril 1958 ;
Vu le décret n° 60-1399 du 26 décembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la loi du 26 septembre 1951 a institué une majoration d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance ; que les dispositions de cette loi ont été rendues applicables aux personnels militaires par la loi du 4 avril 1958 ; que le décret du 26 décembre 1960 qui proroge les délais antérieurs précise, en son article 1er, que pour bénéficier desdites dispositions, les personnes intéressées doivent déposer avant la date du 28 février 1961 leur demande de bonifications d'ancienneté devant la commission centrale chargée d'établir la liste des bénéficiaires ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a présenté une demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin que lui soit accordée la majoration d'ancienneté susmentionnée que le 11 décembre 1981 ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune obligation n'existe à la charge de l'administration d'attirer spécialement l'attention des retraités sur les avantages qu'ils peuvent revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que les textes ci-dessus mentionnés ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal Officiel ; qu'aucune autre mesure de publicité n'incombait à l'administration ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, faute pour l'administration de lui avoir notifié lesdits textes, le délai fixé par les dispositions précitées du décret du 26 décembre 1960 ne lui serait pas opposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Artcle 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.