La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1991 | FRANCE | N°69393

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 69393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE FRANCO AFRICAINE (SOFRANAF), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la SOCIETE NOUVELLE FRANCO AFRICAINE (SOFRANAF) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 1985 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujetti

e au titre de l'année 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE FRANCO AFRICAINE (SOFRANAF), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la SOCIETE NOUVELLE FRANCO AFRICAINE (SOFRANAF) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 1985 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE NOUVELLE FRANCO AFRICAINE (SOFRANAF) et de Me Henry X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SOCIETE NOUVELLE FRANCO AFRICAINE (SOFRANAF) soutient que le tribunal administratif de Paris a soulevé d'office le moyen selon lequel l'administration était fondée à se prévaloir de la tardiveté de la déclaration de résultats de l'exercice 1977 pour affirmer que l'impôt contesté pouvait légalement être établi selon la procédure de la taxation d'office ; qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que ce moyen a été expressément soulevé par l'administration ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à critiquer la régularité du jugement attaqué ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE NOUVELLE FRANCO AFRICAINE (SOFRANAF) n'a pas déclaré ses résultats au titre de l'année 1977 dans le délai légal ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget, usant de son droit d'invoquer à tout moment de la procédure tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable de garanties de procédure prévues par la loi, est fondé à substituer la taxation d'office des résultats de la société, à leur rectification d'office ;
Sur le bien-fondé de l'impôt :
Considérant que, si en application de l'article 38 du code général des impôts, les créances nées au cours d'un exercice doivent en principe entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pa encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, il n'en est pas ainsi dans le cas où les créances, bien que nées au cours de l'exercice, demeurent incertaines à sa clôture, soit dans leur principe, soit dans leur montant ;

Considérant que la SOCIETE NOUVELLE FRANCO AFRICAINE (SOFRANAF) soutient que la créance correspondant à deux commissions de courtage d'un montant total de 54 865,74 F qui lui était due par les établissements Duclos, pour son activité d'entremise dans un marché de livraison de thé vert en provenance de Taïwan à destination de l'Afrique, a été inscrite par erreur à l'actif du bilan de l'année 1977 et que cette créance n'a pas été comprise dans les résultats de l'année 1977 en raison de l'aléa qui pesait sur les livraisons de thé compte tenu de conditions climatiques défavorables ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante qui se borne à produire une attestation établie le 11 juin 1984 par les établissements Duclos soit postérieurement à la vérification, selon laquelle la possibilité de livrer le thé n'était pas certaine en 1977, n'établit pas le caractère incertain en 1977 de la commission effectivement encaissée pour ce marché en mars 1978 ; que la circonstance que la commission reçue en 1978 soit d'un montant légèrement supérieur à la somme inscrite à l'actif du bilan en 1977 est sans incidence sur la solution du litige, alors surtout qu'il s'agit d'une créance libellée en monnaie étrangère ;
Considérant, enfin, que dans la mesure où la société soutient que la somme de 54 865,74 F aurait été comprise dans les bases d'imposition de l'année 1978 et aurait fait en conséquence l'objet d'une double taxation, le moyen ainsi soulevé manque en fait dès lors que le contribuable n'a pas fait l'objet d'imposition au titre de l'année 1978 ;
Sur les pénalités :

Considérant que la SOCIETE NOUVELLE FRANCO AFRICAINE (SOFRANAF) n'a pas contesté devant les premiers juges les pénalités mises à sa charge ; que ses conclusions relatives aux pénalités qui sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont dès lors pas recevables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE FRANCO AFRICAINE (SOFRANAF) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE FRANCO AFRICAINE (SOFRANAF) et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69393
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1991, n° 69393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69393.19910529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award