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29/05/1991 | FRANCE | N°71058

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 71058


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 août 1985 et 13 novembre 1985, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Colmar ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) s

ubsidiairement, ordonne une expertise concernant les bases de ces impositions ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 août 1985 et 13 novembre 1985, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Colmar ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) subsidiairement, ordonne une expertise concernant les bases de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Jean-Paul X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que la comptabilité de M. X..., boulanger-pâtissier à Colmar ne comportait pas, notamment, de livre d'inventaire, d'inventaire de stocks, de pièces justificatives des recettes encaissées en espèces, lesquelles représentaient les trois quarts du chiffre d'affaires, ni d'écritures journalières dans le livre des recettes ; que ces erreurs, omissions et lacunes graves privaient cette comptabilité de toute valeur probante et autorisaient l'administration à mettre en oeuvre la procédure de rectification d'office ; que, dès lors, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration incombe au contribuable ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que les coefficients retenus pour la reconstitution de ses recettes à partir des achats ne tiennent pas compte des conditions d'exploitation de son entreprise, il ne fournit aucun élément précis de nature à établir le caractère particulier de ces conditions ; que l'administration a d'ailleurs utilisé des coefficients systématiquement inférieurs à ceux préconisés ou utilisés par les professionnels ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que le coefficient de marge de 3,5 appliqué par l'administration au chiffre d'affaire "pâtisserie" est exagéré, il n'en rapporte pas davantage la preuve, dès lors que le chiffre reconstitué tient compte d'une ristourne moyenne de 30 % ; qu'il ne justifie ni de ce que ce taux devrait être porté à 40 %, ni de l'incidence de ces ristournes sur le coefficient moyen pondéré ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'intéressé se plaint de ce qu'il n'a pas été tenu compte des explications fournies par lui le 23 novembre 1981 sur les discordances relevées dansla consommation de la farine achetée, il résulte de l'instruction que ces explications, eu égard aux inexactitudes et aux incohérences qu'elles révélaient, ne pouvaient être prises en considération ;
Considérant, enfin, que si M. X... a proposé une méhode différente de reconstitution de ses recettes à partir de ses "programmes de travail", l'administration établit, en utilisant notamment le programme de l'année 1979, que cette méthode conduit à des résultats aberrants ; qu'il en va de même des résultats ressortant des programmes des autres années, qui ont également été étudiés par le service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration a largement détaillé et justifié la méthode par laquelle elle a reconstitué les recettes réalisées par le contribuable pour les années 1976 à 1979 et que M. X... n'établit pas qu'une autre méthode de reconstitution eût permis de le faire de façon plus précise ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71058
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1991, n° 71058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71058.19910529
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