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29/05/1991 | FRANCE | N°71059

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 71059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge, d'une part des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Colmar, et d'autre part, des cotisations de partic

ipation des employeurs au financement de la formation professionnel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge, d'une part des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Colmar, et d'autre part, des cotisations de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1979 dans les rôles de la commune de Colmar, et qui ont été mises en recouvrement le 30 mai 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Jean-Paul X...,
les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :
En ce qui concerne les cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction au titre de l'année 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation, applicable au présent litige, "les employeurs occupant au minimum dix salariés ( ...) doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux ( ...) des sommes représentant 0,65 % au moins du montant ( ...) des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé ( ...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 décembre 1975 " ... sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée ...." ;
Considérant, d'une part, que M. X..., qui exploite une boulangerie pâtisserie et kiosque de confiserie-tabac à Colmar, soutient que l'administration n'était pas en droit de lui réclamer le paiement, au titre de l'année 1977, de la cotisation prévue à l'article L.272 du code de l'urbanisme et de l'habitation, en faisant valoir que les deux branches d'activité qu'il a développées constituent deux fonds de commerce différents, et que, chacune de ces exploitations employant moins de dix salariés, il n'est assujetti, pour aucune d'elles à la participation des employeurs à l'effort de construction ; qu'il souligne à cette fin que chacune e ces deux exploitations possède un compte distinct à l'URSAFF, aux ASSEDIC et à la caisse de retraite ; que ce moyen doit toutefois être écarté dès lors que M. X... ne justifie pas que ses deux activités fissent l'objet d'une immatriculation distincte au registre du commerce ni qu'elles auraient eu des comptabilités séparées ; qu'il est constant au demeurant que les déclarations de salaires ont été souscrites par lui globalement ;

Considérant, d'autre part, que M. X... n'est pas fondé, pour démontrer le caractère erroné de la méthode de calcul de l'administration, à invoquer l'article 163 nonies de l'annexe II du code général des impôts dont les dispositions ne concernent que les cotisations de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, ni les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 27 décembre 1975 visant les salariés occupés de manière intermittente dès lors que le nombre de salariés à temps complet relevé par l'administration sur la déclaration annuelle des salaires souscrite par M. X... est supérieur à 10 pour l'année 1976, année de référence pour le calcul de la cotisation 1977 et qu'il n'établit pas que le nombre mensuel moyen de salariés occupés par lui aurait été inférieur à 10 pendant l'année 1976 ;
En ce qui concerne les cotisations de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue au titre des années 1976, 1977 et 1979 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : "a) mentionner l'imposition contestée ; ... d) être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis, ... soit de l'avis de mise en recouvrement ... " ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., invité à préciser l'objet de sa demande, n'a pas produit les avis d'imposition et n'a indiqué que tardivement l'imposition contestée ; que sa demande sur ce point était irrecevable, et a été rejetée à bon droit par les premiers juges ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71059
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 163 nonies
CGI Livre des procédures fiscales R197-3
Code de l'urbanisme L272
Décret 75-1279 du 27 décembre 1975 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1991, n° 71059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71059.19910529
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