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29/05/1991 | FRANCE | N°71075

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 71075


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1985, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge pour 1975 par rôles mis en recouvrement les 31 octobre et 11 novembr

e 1980 ;
2°) prononce la réduction des impositions litigieuses ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1985, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge pour 1975 par rôles mis en recouvrement les 31 octobre et 11 novembre 1980 ;
2°) prononce la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable aux impositions litigieuses : " ... 2- Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ..." ; qu'il ressort des termes mêmes de la notification de redressement adressée à M. X... que ce document se borne à mentionner les sommes de 140 257 F, 229 538 F, 101 744 F et 237 863 F correspondant à des redressements relatifs aux années 1975, 1976, 1977 et 1978 et à indiquer que ces redressements, notifiés au gérant de la société à responsabilité limitée Mirabeau le 28 septembre 1979 et concernant les résultats de celle-ci, doivent être regardés soit comme des avantages consentis par la société à son gérant soit comme des revenus à lui distribués, au sens des articles 109 et 110 du code général des impôts, dès lors qu'il les avait directement perçus ; qu'ainsi ce document n'indique, même de manière succinte, ni l'origine ou le mode de détermination de ces sommes, ni les raisons de fait ou de droit pour lesquelles l'administration a estimé devoir rehausser les bases imposables de la société ; que ce faisant, elle n'a pas donné au contribuable les motifs des redressements le concernant personnellement, contrairement aux exigences des dispositions législatives précitées ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X... était, pendant les années en cause, le gérant-associé de ladite société, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en ce qui concerne les impositions contestées ; qu'il suit de là que ce dernier est fondé à sutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ce chef de réclamation ;

Considérant qu'il résulte de l'examen tant de sa réclamation au directeur des services fiscaux que de sa requête au tribunal que M. X... s'est borné à demander la réduction à concurrence de 21 393 F, 71 493 F et 37 047 F des droits en principal au titre des années 1975, 1976 et 1978 et de 1 711 F au titre de la majoration exceptionnelle de l'année 1975 ainsi qu'à concurrence de 5 776 F, 19 082 F et 1 666 F au titre des intérêts de retard afférents aux droits et majorations dûs au titre de ces mêmes années ; que, si M. X... demande au Conseil d'Etat des réductions plus importantes, ces conclusions sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les prétentions ainsi chiffrées ;
Article 1er : M. X... est déchargé du supplément d'imposition sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1978 et de la majoration exceptionnelle de l'année 1975 à concurrence respectivement de 21 393 F, 71 493 F, 37 047 F et 1 711 F, ainsi que des intérêts de retard y afférents à concurrence des sommes sus-mentionnées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71075
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A, 109, 110


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1991, n° 71075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71075.19910529
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