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29/05/1991 | FRANCE | N°71077

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 71077


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. MIRABEAU, dont le siège social est ..., repésentée par son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; la S.A.R.L. MIRABEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 sur

les bénéfices des exercices clos les 31 décembre de chacune de ces année...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. MIRABEAU, dont le siège social est ..., repésentée par son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; la S.A.R.L. MIRABEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 sur les bénéfices des exercices clos les 31 décembre de chacune de ces années ;
2°) prononce la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la S.A.R.L. MIRABEAU,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la notification de redressements adressée à la S.A.R.L. MIRABEAU le 28 septembre 1979 était motivée de manière précise et complète ; que dans sa réponse aux observations formulée par la société, l'administration a précisé, pour chacun des redressements maintenus, les raisons pour lesquelles lesdites observations ne pouvaient être prises en considération ; que l'ensemble des indications que comportaient la notification et la confirmation de redressements était suffisant pour permettre, et a d'ailleurs permis, à la société requérante d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; qu'ainsi la S.A.R.L. MIRABEAU n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les prescriptions de l'article 1649 quinquies A-2 du code ;
Considérant, en second lieu, que l'intervention éventuelle d'un "interlocuteur départemental" trouve son origine dans la réponse ministérielle à une question écrite d'un parlementaire, publiée au Journal Officiel, dans des conditions qui ont été précisées dans une instruction du 18 juin 1976 ; que cette instruction qui ne touche qu'aux modalités de la procédure d'imposition, ne saurait constituer une interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant puisse se prévaloir, de manière pertinente, en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts applicable à l'espèce ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les commissions non incluses dans les résultats de la S.A.R.L. MIRABEAU :

Considérant que les statuts de la société requérante, qui exerce une activité de courtier et de marchand de biens prévoient que son gérant doit consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales sans pouvoir faire pour son compte personnel, ou pour le compte d'une autre société, aucune opération entrant dans l'objet social ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ledit gérant, M. X..., a perçu personnellement de 1976 à 1978, des honoraires ou commissions à raison d'opérations de même nature ; que pour l'exercice de cette activité prétendument personnelle, M. X... ne pouvait, à défaut de toute précision fournie par lui, qu'utiliser le siège de la société, au demeurant confondu avec sa résidence, et le matériel de la S.A.R.L. MIRABEAU, la correspondance relative à ces activités lui étant d'ailleurs envoyée à l'adresse de ce siège ; que, dans ces conditions, les activités personnelles de M. X... étaient inséparables de celles qu'il exerçait en tant qu' associé-gérant de la société ; que, par suite, c'est à bon droit que les commissions litigieuses ont été qualifiées de bénéfices acquis par la société et réintégrés dans les bénéfices sociaux imposables ;
En ce qui concerne le complément de rémunération alloué à M. X... au titre de l'exercice clos en 1976 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39, 1° à 5°, du code général des impôts que des dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés intéressés des engagements fermes, rendant certaine l'obligation de versement des sommes en cause ; que, pour justifier l'inscription à un compte de régularisation de passif dans le bilan de clôture de l'exercice ..., d'une somme de 81 120 F correspondant à une prime devant être versée à son gérant au cours de l'exercice suivant et aux charges sociales correspondantes, la S.A.R.L. MIRABEAU se borne à faire valoir qu'un tel complément de rémunération, effectivement versé en 1977 après que l'assemblée des associés de la société eût approuvé, le 5 mai 1977, les comptes de l'exercice 1976, résultait d'un accord verbal donné en 1976 ; qu'elle n'établit pas ainsi avoir pris à l'égard de son associé-gérant, au plus tard à la date de clôture de l'exercice, un engagement ferme quant au principe et au montant de ce complément de rémunération ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 81 120 F dans les bénéfices imposables de l'exercice clos en 1976 ;
En ce qui concerne les salaires de Mme Y..., gardienne de la S.A.R.L. MIRABEAU et domestique de M. X... :

Considérant que la S.A.R.L. MIRABEAU demande que la fraction de la rémunération qu'elle a versée à Mme Y... pour les services rendus à la société au cours des années litigieuses, fraction qui a été réintégrée ainsi que les charges sociales correspondantes, dans les bénéfices de la société, que les premiers juges ont fixée à 25 % des sommes inscrites dans les charges de cette dernière, soit portée à 50 % ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a fait une juste appréciation de la situation ; qu'il suit de là que la requête de la société ne peut, à cet égard, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MIRABEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. MIRABEAU et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies E, 39


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1991, n° 71077
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de la décision : 29/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71077
Numéro NOR : CETATEXT000007627400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-29;71077 ?
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