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29/05/1991 | FRANCE | N°71078

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 71078


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1985, présentée pour M. Philippe X... à Grand-Saconnex à Genève (Suisse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition au prélèvement de 15 % au titre des profits de construction à laquelle il a été assujetti pour l'année 1976 par avis de mise en recouvrement du 17 juin 1980 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1985, présentée pour M. Philippe X... à Grand-Saconnex à Genève (Suisse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition au prélèvement de 15 % au titre des profits de construction à laquelle il a été assujetti pour l'année 1976 par avis de mise en recouvrement du 17 juin 1980 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 19 novembre 1979 par laquelle l'administration a informé M. X... des redressements afférents aux profits de construction litigieux était motivée de manière précise et complète ; que dans sa réponse aux observations du contribuable, qui s'était borné à préciser "qu'aucun texte ne justifie les impositions que vous prétendez opérer", l'administration a rappelé les motifs pour lesquels elle entendait faire entrer les opérations litigieuses dans le champ d'application de l'article 35.I-1° du code et, par suite, dans celui de l'article 235 quater-I ; que l'ensemble des indications que comportaient la notification et la confirmation des redressements était suffisant pour permettre au contribuable de faire parvenir ses observations ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les prescriptions de l'article 1649 quinquiès A.2 du code relatives à la motivation des redressements ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du code général des impôts relatif au prélèvement sur les profits de constructions : "II ... les redevables sont dispensés du prélèvement ... lorsqu'ils justifient que les cessions effectuées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 35" ; que parmi les opérations visées au I de ce dernier article, figurent, en particulier, les cessions effectuées par les personnes qui " ... 1° ... habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ... Ces personnes s'entendant notamment de celles qui achètent des biens immobiliers, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux" ;

Considérant qu'il est constant que les deux appartements dont la vente en 1976est à l'origine du litige font partie d'un immeuble comprenant douze appartements que M. X... a fait construire en vue de sa vente par lots ; que ces deux appartements ne pourraient être dissociés de l'opération d'ensemble que si l'intéressé avait manifesté clairement son intention de réserver certains lots à des fins personnelles ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui en 1976 a fait donation à sa fille d'un appartement et s'était acquitté spontanément du prélèvement de 15 % prévu à l'article 235 quater précité lors de la vente des 9 autres appartements entre 1966 et 1971, n'apporte aucune justification ni aucun commencement de preuve qu'il ait manifesté à l'époque une telle intention ; que, dans ces conditions et alors même que ces deux appartements ont été mis en location avant d'être vendus, le requérant ne peut être regardé comme établissant qu'ils auraient fait partie de son patrimoine privé ; qu'ainsi, leurs cessions mettent le requérant au nombre des personnes visées par les dispositions précitées de l'article 35-I-1° ; qu'il suit de là que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 235 quater II ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 235 quater, 35, 235 quater II


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1991, n° 71078
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de la décision : 29/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71078
Numéro NOR : CETATEXT000007626878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-29;71078 ?
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