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29/05/1991 | FRANCE | N°72512

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 mai 1991, 72512


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1985, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 par rôle mis en recouvrement le 8 mars 1982 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1985, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 par rôle mis en recouvrement le 8 mars 1982 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, l'administration peut demander " ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ;
Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X... qui a porté sur les années 1976 à 1979, le vérificateur a constaté d'importantes discordances entre les montants de revenu brut global déclarés par le contribuable pour les années 1976, 1977 et 1978 à savoir, respectivement, 103 009 F, 76 919 F et 63 785 F et le montant des sommes versées à ses comptes bancaires et postaux, soit respectivement 340 357 F, 277 839 F et 316 794 F ; qu'à la suite des explications fournies par le contribuable au cours des entretiens qu'il a eus avec le vérificateur préalablement à l'envoi des demandes de justification visées à l'article 176 précité du code et compte tenu des sommes que l'administration avait déjà identifiées à concurrence de 37 688 F, 32 344 F et 42 307 F, les sommes dont l'origine demeurait inexpliquée, se montaient à, respectivement, 63 940 F, 17 000 F et 27 000 F ; que l'importance de ces sommes n'était pas suffisante, par rapport aux revenus déclarés par le contribuable au titre des trois années en cause, pour, en l'absence d'établissement d'une balance entre les ressources et les disponibilités engagées, permettre à l'administration d'engager la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 176 du code ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminstratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre - Condition du double - Date à laquelle s'apprécie l'écart.

19-04-01-02-05-02-02 La condition du double s'apprécie au regard du montant des sommes dont l'origine demeure inexplicable à la date de l'envoi de la demande de justification, et non du montant des sommes sur lesquelles le vérificateur a demandé des explications au contribuable au cours des entretiens préalables à l'envoi de cette demande.


Références :

CGI 176


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1991, n° 72512
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 29/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72512
Numéro NOR : CETATEXT000007629983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-29;72512 ?
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