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29/05/1991 | FRANCE | N°75711

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 75711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1986 et 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée et le report du déficit de l'année 1978 sur le revenu de l'année 1979 ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1986 et 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée et le report du déficit de l'année 1978 sur le revenu de l'année 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que la requête émane de la SCP Waquet, Farge, Hazan, laquelle a qualité en tant qu'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour représenter sans mandat le requérant ;
Considérant que M. X..., qui a exercé, individuellement jusqu'au 6 janvier 1976 puis ensuite sous la forme de société civile professionnelle, la profession de notaire et dont l'étude a été victime au cours des années 1974 à 1976 des malversations du clerc caissier-comptable, conteste le refus des premiers juges de qualifier le débours, correspondant à hauteur de 259 131 F au financement partiel de l'indemnisation des clients victimes des détournements de fonds, de charge nécessitée par l'exercice de la profession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, tout d'abord, que la somme de 259 131,40 F payée personnellement à la demande de la chambre des notaires par M. X... correspond, sans que l'administration ne le conteste, à la part d'indemnisation restant à sa charge après dédommagement en 1978 par la compagnie d'assurance, d'une part, et, après, d'autre part, versement en 1977 par l'associé du requérant de la moitié de l'indemnisation afférente à l'année 1976 à hauteur de 44 317,67 F ; qu'ainsi le requérant justifie devant le juge de l'impôt du montant des charges qu'il entend voir prises en compte, à raison de 214 813,73 F s'agissant des détournements qui ont eu lieu en 1974 et 1975 alors que M. X... exerçait à titre individuel et de 44 317,67 F en 1976 pour la moitié de la perte subie par la société civile professionnelle ;

Considérant que les détournements ont été opérés par le clerc comptable par des jeux d'écriture permettant de créditer les comptes clients de certains versements de fonds sans pour autant créditer des sommes correspondantes le compte bancaire de l'étude ; qu'à la découverte ds irrégularités commises, M. X... et son associé ont été mis dans l'obligation professionnelle de procéder en 1977 au remboursement des sommes ainsi appropriées par le comptable et appartenant aux clients de l'étude notariale ; que, commis à l'insu de M. X... jusqu'au 6 janvier 1976 et des deux notaires associés après cette date et non révélés par le contrôle en 1976 de la comptabilité par les inspecteurs délégués de la chambre des notaires, l'agissement délictueux du caissier-comptable, lequel a fait l'objet d'une condamnation pénale, constitue un risque qui doit être regardé comme lié à l'exercice normal de la profession, qu'il soit assumé à titre individuel ou par une société civile professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ; que la perte susmentionnée et apparue en 1978 pour sa valeur nette doit, dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, être comprise dans les charges déductibles des bénéfices professionnels imposables entre les mains de M. X..., tant pour la part qu'il lui revient de supporter directement, afférente aux années 1974 et 1975, que pour celle qu'il a dû prendre, personnellement et à égalité avec son associé, des détournements opérés en 1976 au détriment de la société civile professionnelle ;

Considérant enfin que, si le ministre dans le dernier état de ses conclusions se prévaut, pour écarter le droit à déduction en 1978 de la perte subie, de ce que M. X... se serait abstenu de provisionner une créance apparue comme irrecouvrable en 1977, la somme concernée , qui comme il a été dit trouve son origine dans un détournement de fonds, et qui ne constituait pas une créance en capital ne pouvait, en tout état de cause, s'agissant de bénéfices non commerciaux, faire l'objet d'une provision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ainsi que du report sur l'année 1979 du déficit de 65 900 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 avril 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu auquelil a été assujetti au titre de l'année 1978.
Article 3 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu dans lacatégorie des bénéfices non commerciaux de M. X... est réduite de 65 900 F pour l'année 1979.
Article 4 : M. X... est déchargé de la différence d'impôt sur lerevenu entre celui auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979et celui qui ressort de l'application de l'article 3 de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75711
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93
Décret 67-868 du 02 octobre 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1991, n° 75711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75711.19910529
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