La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1991 | FRANCE | N°86381

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 86381


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle X... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de mutation du ministre de la justice en date du 2 mai 1986 concernant M. Bocage nommé aux fonctions de greffier en chef du 2ème grade au conseil de prud'hommes de Béziers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ord...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle X... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de mutation du ministre de la justice en date du 2 mai 1986 concernant M. Bocage nommé aux fonctions de greffier en chef du 2ème grade au conseil de prud'hommes de Béziers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la vacance du poste de greffier en chef du conseil de prud'hommes de Béziers qui se produisait le 26 juin 1986, a été régulièrement publiée par une circulaire du ministre de la justice du 20 novembre 1985 et examinée par la commission administrative paritaire du 23 avril 1986, au cours de laquelle le poste a été attribué ; qu'en publiant cette vacance l'administration a satisfait aux dispositions de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de publicité de la vacance du poste de Béziers manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, en nommant M. Bocage, greffier en chef du deuxième grade au conseil de prud'hommes de Créteil, en qualité de greffier en chef du même grade au conseil de prud'hommes de Béziers, se soit livré à des manoeuvres visant à lui réserver ce poste vacant ni qu'en décidant sa mutation suivant l'avis de la commission administrative paritaire, le ministre de la justice ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des candidatures respectives de M. Bocage et de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à M. Bocage et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86381
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION


Références :

Circulaire du 20 novembre 1985
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 61


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1991, n° 86381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86381.19910529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award