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29/05/1991 | FRANCE | N°97315

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 97315


Vu 1°) sous le n° 97 315, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1988 et 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la commune de Beaulieu-sur-Mer et d'autres requérants, la délibération de son conseil municipal en date du 19 juin 1987 approuvant la modification du plan d'occupation des

sols de la commune ;
- rejette la demande présentée par la commune...

Vu 1°) sous le n° 97 315, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1988 et 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la commune de Beaulieu-sur-Mer et d'autres requérants, la délibération de son conseil municipal en date du 19 juin 1987 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
- rejette la demande présentée par la commune de Beaulieu-sur-Mer, l'association de sauvegarde de l'environnement Berlugan, M. Y..., M. A..., M. Z..., M. X..., la société Icalpa et M. B... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu 2°) sous le n° 97 453, la requête enregistrée le 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de Villefranche-sur-Mer en date du 19 juin 1987 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de cette ville en tant qu'elle crée le sous secteur NDb1 ;
- de rejeter la demande présentée par la ville de Beaulieu-sur-Mer, l'association de sauvegarde de l'environnement Berlugan, M. Y..., M. A..., M. Z..., M. X..., la société Icalpa et M. B... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Mattei-Dawance et de Me Cossa, avocats de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la commune de Beaulieu-sur-Mer et autres,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 97 453 :
Considérant que le désistement de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER de sa requête n° 97 453 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne la requête n° 97 315 :
Sur la recevabilité de la demande de première instance de la commune de Beaulieu-sur-Mer :
Considérant que la commune de Beaulieu-sur-Mer a intérêt à l'annultion de la délibération litigieuse ; qu'elle avait, par suite, qualité pour déférer cette délibération au tribunal administratif ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Villefranche-sur-Mer en date du 19 juin 1987 :
Considérant que, par la délibération litigieuse, le conseil municipal de Villefranche-sur-Mer a décidé de modifier le plan d'occupation des sols de la commune pour créer au sein de la zone ND, zone naturelle à protéger, au lieu-dit "La Petite Afrique", un sous-secteur NDb 1 où sont autorisées les occupations et utilisations du sol liées aux activités de la mer et aux loisirs balnéaires et des constructions pouvant atteindre en hauteur le niveau de la R.N. 98 ; que ce sous-secteur est intégralement compris dans une zone déclarée inconstructible par le plan d'occupation des sols en raison de risques naturels élevés de chutes de pierre et d'éboulements ; qu'eu égard à l'existence et à la gravité de ces risques, la modification ainsi décidée du plan d'occupation des sols de Villefranche-sur-Mer est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 19 juin 1987 ;
Sur le recours incident de la commune de Beaulieu-sur-Mer :

Considérant que le recours incident de la commune de Beaulieu-sur-Mer dirigé non contre le dispositif du jugement attaqué qui a fait entièrement droit à sa demande mais contre ses motifs, n'est pas recevable ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 97 453 de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER.
Article 2 : La requête n° 97 315 de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER et le recours incident de la commune de Beaulieu-sur-Mer sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, à la commune de Beaulieu-sur-Mer, à l'association de sauvegarde de l'environnement Berlugan, à M. Y..., à M. A..., à M. Z..., à M. X..., à la société Icalpa, à M. B... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1991, n° 97315
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de la décision : 29/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97315
Numéro NOR : CETATEXT000007796504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-29;97315 ?
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