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31/05/1991 | FRANCE | N°103153

France | France, Conseil d'État, 31 mai 1991, 103153


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1988 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1988 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les étrangers justifiant d'une résidence non interrompue et conforme aux lois et règlements en vigueur d'au moins trois années peuvent, en vertu de l'article 14 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée obtenir une carte dite "carte de résident", il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifiait pas d'une telle durée de résidence à la date à laquelle lui a été refusé le titre qu'il sollicitait ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre ce refus ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 1991, n° 103153
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de la décision : 31/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103153
Numéro NOR : CETATEXT000007797365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-31;103153 ?
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