Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1989 et 30 janvier 1990, présentés pour M. Patrick X..., représenté par Maître E. Copper-Royer, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation 9, avenue Frédéric-Le Play à Paris (75007) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1989 par laquelle la commission régionale de Poitiers a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national, tel qu'il résulte de la loi du 8 juillet 1983 : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Patrick X... a été nommé président du conseil d'administration de la S.A. Clovis Robin le 24 janvier 1989 avec effet au 1er avril 1989 ; qu'ainsi M. Patrick X... ne justifie pas, le 12 avril 1989 date de la décision de la commission régionale, de la qualité de chef d'entreprise depuis au moins deux ans ; que la circonstance que le dossier de l'intéressé devant ladite commission ne comportait pas l'avis du maire était sans influence sur la légalité du refus que la commission régionale était ainsi légalement tenue, comme elle l'a fait, d'opposer pour ce motif au requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers lequel n'a opéré aucune substitution de motif irrégulière a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1989 par laquelle la commission régionale de Poitiers a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.