La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1991 | FRANCE | N°114891

France | France, Conseil d'État, 31 mai 1991, 114891


Vu la requête enregistrée le 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant 25, Zollerstrasse à Darmstadt (61000) Allemagne ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1989 par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code précité ;
2°) annule p

our excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant 25, Zollerstrasse à Darmstadt (61000) Allemagne ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1989 par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code précité ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... ne justifie d'aucune circonstance de nature à établir sa qualité de soutien de famille au sens de l'article L.32 précité du code du service national à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 11 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114891
Date de la décision : 31/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1991, n° 114891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114891.19910531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award