Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vahid Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de condamner l'université Claude X... de Lyon à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du président de l'université Claude X... de Lyon ayant refusé, à l'issue de la session de 1983 des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle d'études médicales de la faculté de Lyon-nord, l'admission en seconde année de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980, "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement en date du 13 avril 1989, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du président de l'université Claude X... de Lyon ayant refusé, à l'issue de la session de 1983 des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle d'études médicales de la faculté de Lyon-nord, l'admission en seconde année de M. Y..., au motif qu'au cours de l'épreuve de statistique de cette session, M. Y... avait été irrégulièrement privé de l'usage de sa calculatrice par le surveillant de salle et que cet incident étant de nature à vicier son résultat, la décision refusant son admission en seconde année d'études médicales était entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au vu des irrégularités qui entachaient, à l'égard de M. Y..., les résultats de l'épreuve de statistique, le président de l'université Claude X... de Lyon l'avait, à titre exceptionnel, réinscrit en première année d'études médicales, lui permettant ainsi de se présenter à nouveau et pour la quatrième année consécutive, aux épreuves, organisées régulièrement, de la session de 1984 ;
Considérant que l'université avait ainsi tiré, avant l'intervention du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 avril 1989, toutes les conséquences de l'illégalité commise lors du éroulement de l'épreuve de statistique ; qu'ainsi, le jugement n'impliquait pas d'autre mesure d'exécution ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président de l'université Claude X... de Lyon et au ministre de lajeunesse et des sports.