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31/05/1991 | FRANCE | N°99443

France | France, Conseil d'État, 31 mai 1991, 99443


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule l'ordonnance du 9 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée à son encontre par l'arrêté en date du 9 juillet 1987 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de déposer un journal lumineux installé ... ;
2- ordonne la suspension de l'ast

reinte prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule l'ordonnance du 9 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée à son encontre par l'arrêté en date du 9 juillet 1987 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de déposer un journal lumineux installé ... ;
2- ordonne la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ;
Vu le décret n° 82-24 du 24 février 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires des publicités, enseignes et pré-enseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai ..., la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 100 F par jour et par publicité, enseigne ou pré-enseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statuant en référé peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ..." ;
Considérant que l'arrêté du maire de Paris en date du 9 juillet 1987 mettant en demeure la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC d'avoir à enlever le journal lumineux qu'elle avait installé sans autorisation pour le compte de la maison Renault, traiteur, ..., lui a été notifié le 15 juillet 1987 ; que si une demande de régularisation de la situation de l'installation litigieuse avait été adressée le 6 juillet 1987, cette circonstance est sans incidence sur le point de départ des délais de recours prévus par l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979, ci-dessus rappelé ; que lesdits délais n'ont pas été interrompus par la meure gracieuse, prise par le maire de Paris, de suspension du paiement des astreintes pendant la durée d'instruction de la demande de régularisation ; qu'ainsi, les huit jours francs prévus à l'article 25 précité étaient expirés à la date de la requête, le 26 mai 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande de suspension de l'astreinte ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, au maire de Paris et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99443
Date de la décision : 31/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1991, n° 99443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99443.19910531
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