Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la S.A. ETABLISSEMENTS BERNSTEIN, dont le siège est 19, rue J.-b. Sémanaz au Pré-Saint-Gervais (93310) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 novembre 1989, présentée par la société susnommée, et tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 1989 en tant que par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa contestation relative aux titres de perception en date des 12 mars 1957 et 29 décembre 1959 émis à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la société requérante ne conteste le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 1989 qu'en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa contestation de la régularité de titres de perception à l'appui de sa demande en décharge des impositions qui lui ont été assignées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période courant du 1er septembre 1953 au 31 mai 1959 ;
Considérant qu'en appel le moyen invoqué par la société est relatif à l'apposition de la formule exécutoire, par un juge de paix, sur les titres de perception litigieux ; qu'une telle contestation se rattache à la critique de la régularité de ces titres, sur laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux s'est prononcé dans sa décision du 29 mars 1978 ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à ladite décision et dont se prévaut le ministre interdit à la société requérante de contester à nouveau les impositions susindiquées par un moyen fondé sur la même cause juridique ; que, par suite, sa requête dirigée contre le jugement susanalysé doit être rejetée ;
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 57-2 du décret susvisé du 30 juillet 1963 dans sa rédaction applicable : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête d'appel de la S.A. ETABLISSEMENTS BERNSTEIN présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.A. ETABLISSEMENTS BERNSTEIN est rejetée.
Article 2 : La S.A. ETABLISSEMENTS BERNSTEIN est condamnée à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ETABLISSEMENTS BERNSTEIN et au ministre délégué au budget.