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03/06/1991 | FRANCE | N°51697

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 juin 1991, 51697


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1983, présentée pour la S.A. ETABLISSEMENTS X..., dont le siège est 19, rue J.B. Semanaz au Pré St Gervais (93310), représentée par son liquidateur, domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur le chiffre d'affaires auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er septembre 1953 au 31 mai 1959 et l'a

condamnée à une amende de 10 000 F pour recours abusif ;
2°) lui acco...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1983, présentée pour la S.A. ETABLISSEMENTS X..., dont le siège est 19, rue J.B. Semanaz au Pré St Gervais (93310), représentée par son liquidateur, domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur le chiffre d'affaires auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er septembre 1953 au 31 mai 1959 et l'a condamnée à une amende de 10 000 F pour recours abusif ;
2°) lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la S.A. ETABLISSEMENTS X..., représentée par son liquidateur M. Max X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que certaines pièces jointes au dossier n'aient pas été expressément visées dans le jugement attaqué n'est pas de nature, par elle-même, à l'entacher d'irrégularité ; que l'erreur purement matérielle contenue dans les motifs du jugement, quant à la date d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens, est restée sans incidence sur la solution que les premiers juges ont donnée au litige ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu à certains des moyens dont il était saisi n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que le tribunal administratif de Paris a rejeté, par un jugement du 8 juillet 1975, devenu définitif à la suite de sa confirmation par une décision du Conseil d'Etat en date du 29 mars 1978, les conclusions de la société des "ETABLISSEMENTS X..." dirigées contre les impositions mises à sa charge au titre des taxes sur le chiffre d'affaires pour la période comprise entre le 1er septembre 1953 et le 31 mai 1959 en vertu de titres de perception établis les 12 mars 1957 et 29 décembre 1959 ; que la société avait alors contesté, tant la régularité de la procédure d'imposition que le bien fondé de l'imposition et des pénalités y afférentes ; que l'autorité de la chose ainsi jugée fait en tout état de cause obstacle à ce que la société requérante conteste à nouveau, pour quelque cause que ce soit, les mêmes impositions ; que les sommes correspondantes n'avaient pas à faire l'objet d'unnouvel avis de mise en recouvrement après l'intervention de la décision précitée du Conseil d'Etat ;
Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée par la société des "ETABLISSEMENTS X..." devant le tribunal administratif de Paris avait un caractère abusif ; que c'est dès lors à bon droit que, par une disposition du jugement qui, compte tenu de la mesure en cause, doit être regardée comme suffisamment motivée, les premiers juges ont mis à la charge de ladite société une amende de 10 000 F ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 57-2 du décret susvisé du 30 juillet 1963 dans sa rédaction applicable : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête d'appel de la société des "ETABLISSEMENTS X..." présente également un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "ETABLISSEMENTS X..." est rejetée.
Article 2 : La société anonyme "ETABLISSEMENTS X..." est condamnée à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ETABLISSEMENTS X..." et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51697
Date de la décision : 03/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 51697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:51697.19910603
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