La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1991 | FRANCE | N°65062

France | France, Conseil d'État, 03 juin 1991, 65062


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... de Bertalot à Courbevoie (92400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de l'imposition mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) prononce la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... de Bertalot à Courbevoie (92400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de l'imposition mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) prononce la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a) lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ; b) lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari ; c) lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari" et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 194 du même code dans sa rédaction également applicable : "En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde" ;
Considérant que si, à la date du 1er janvier 1979, les époux X..., mariés sous le régime de la communauté de biens, n'étaient pas séparés de corps il résulte des éléments versés au dossier par l'administration, comme du propre aveu de M. X... dans son mémoire enregistré le 4 juillet 1983 au tribunal administratif de Paris, que les époux, qui vivaient séparés depuis août 1977 malgré un essai de retour de M. X... au domicile conjugal à partir de juillet 1978, avaient en tout état de cause renoncé à toute vie commune au plus tard en décembre 1978, M. X... ayant alors définitivement quitté le logement qu'occupaient sa femme et ses trois enfants à Courbevoie pour s'installer de manière permanente dans un appartement qu'il louait, depuis novembre 1977, dans le 14ème arrondissement de Paris ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que Mme X..., qui devait être regardée comme abandonnée par son mari au sens du c de l'article 6-3 précité, a fait l'objet d'une imposition distincte à l'impôt sur le revenu de 1979, et que le quotient familial appliqué aux revenus de M. X... pour la même année a été ramenéde 3,5 à 1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 6 par. 3, 194


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1991, n° 65062
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de la décision : 03/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65062
Numéro NOR : CETATEXT000007627125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-03;65062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award