La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1991 | FRANCE | N°66916

France | France, Conseil d'État, 03 juin 1991, 66916


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL YOKO-O ; la SARL YOKO-O demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980,
2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL YOKO-O ; la SARL YOKO-O demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980,
2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, la SARL YOKO-O n'a pas été en mesure de présenter pour chacune de ces années des justificatifs pour une part importante des achats comptabilisés et des frais généraux et n'a pu présenter ni bilan ni journal au titre des exercices 1977 et 1978 ni inventaire détaillé des stocks au titre des exercices 1979 et 1980 ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance que nombre de ces lacunes graves résultent du comportement commercial du principal fournisseur de la société, celle-ci se trouvait en situation de voir ses résultats rectifiés d'office en application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient par suite d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition à laquelle il a été procédé par l'administration ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant en premier lieu que, pour démontrer le caractère exagéré de l'évaluation des achats, la société se borne à invoquer d'une part les difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir des factures de son principal fournisseur, d'autre part le caractère insuffisant du pourcentage appliqué à ses achats déclarés en vue d'évaluer le montant de ses charges ; que ces allégations, à défaut de la production de tout élément de preuve comptable ou extra-comptable à leur appui, ne sont pas de nature à démontrer l'exagération des évaluations faites par l'administration ;

Considérant en second lieu que, pour contester la réintégration dans les résultats des années 1979 et 1980, de certains de ses frais généraux, la société se borne à soutenir qu'ils correspondent à des frais d'implantation au Japon, sans rapporter la preuve qui lui incombe de ses allégations ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que la société conteste les pénaltés de 120 % appliquées aux sommes réintégrées au titre des années 1979 et 1980 ; que de telles conclusions qui relèvent d'une cause juridique distincte de celles présentées devant les premiers juges ont été présentées pour la première fois en appel et non renouvelées postérieurement au 1er janvier 1987 ; qu'elles ne sont par suite pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre personnel par le gérant de la société à responsabilité limitée :
Considérant que dans une production enregistrée le 28 janvier 1987 M. Nguyen X..., gérant de la SARL YOKO-O, a demandé à être exonéré de la solidarité avec l'entreprise prévue au dernier alinéa de l'article 1763 A du code général des impôts ; que ces conclusions sont étrangères au litige soulevé par la société à responsabilité limitée ; que, par suite, la production susanalysée doit être rayée des registres du greffe et enregistrée sous un numéro distinct pour y être statué ultérieurement ;
Article 1er : La production enregistrée le 28 janvier 1987sera rayée du registre du greffe pour être enregistrée sous un numérodistinct.
Article 2 : La requête de la SARL YOKO-O est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL YOKO-O et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66916
Date de la décision : 03/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 66916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66916.19910603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award