La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1991 | FRANCE | N°68886

France | France, Conseil d'État, 03 juin 1991, 68886


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1985, présentée par la SOCIETE DORMEUIL LIMITED, dont le siège est ..., agissant en qualité de représentant de la SOCIETE DORMEUIL LIMITED, ayant son siège ... ; la SOCIETE DORMEUIL LIMITED demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1978 à raison du versement

d'une commission destinée à dédommager la société Dormeuil France d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1985, présentée par la SOCIETE DORMEUIL LIMITED, dont le siège est ..., agissant en qualité de représentant de la SOCIETE DORMEUIL LIMITED, ayant son siège ... ; la SOCIETE DORMEUIL LIMITED demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1978 à raison du versement d'une commission destinée à dédommager la société Dormeuil France des ventes réalisées directement en France par la SOCIETE DORMEUIL LIMITED ;
2°) ordonne la restitution des droits acquittés à ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la décision ministérielle du 30 novembre 1972 ensemble l'instruction du 8 mai 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur la commission qui lui a été facturée par sa filiale française en 1978 pour rémunérer, au titre de ventes conclues directement entre la société étrangère et un client français en 1976 et 1977, le service rendu au groupe, en France, la SOCIETE DORMEUIL LIMITED, qui ne peut invoquer aucune disposition législative ou réglementaire prévoyant un tel remboursement, se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une décision ministérielle du 30 novembre 1972, commentée par l'instruction parue au BODGI 3-A-16-70 du 8 mai 1973 ; qu'en vertu de cette instruction, qui constitue une "interprétation du texte fiscal" dont les intéressés peuvent se prévaloir, les entreprises étrangères dont les produits sont commercialisés en France peuvent, dans le but d'éviter les doubles impositions, se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de certains services qui leur sont rendus en France, notamment de certaines commissions versées à des intermédiaires ;
Considérant que le bénéfice de ces dispositions est subordonné par l'instruction précitée, à la condition que les produits soumis à la taxe lors de leur importation aient subi une double imposition à concurrence de la partie du prix correspondant au coût des services en cause ; qu'il appartient à la société, pour apporter la preuve de cette double imposition, d'établir que le prix taxé à l'importation comportat le montant, taxe sur la valeur ajoutée incluse, de la commission due à la filiale française ; qu'en se bornant à contester le principe même de cette condition, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe, s'agissant au surplus de commissions versées par elle en 1978 à raison d'opérations réalisées en 1976 et 1977 et qui n'ont supporté la taxe sur la valeur ajoutée entre les mains du bénéficiaire qu'à la suite du redressement notifié à celui-ci ; que par suite la SOCIETE DORMEUIL LIMITED n'est pas fondée à se prevaloir d'une instruction dans les conditions de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DORMEUIL LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Article 1er : La requête de la SOCIETE DORMEUIL LIMITED est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DORMEUIL LIMITED et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68886
Date de la décision : 03/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 3A-16-73 du 08 mai 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 68886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68886.19910603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award