La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1991 | FRANCE | N°69226

France | France, Conseil d'État, 03 juin 1991, 69226


Vu 1°, sous le n° 69 226, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1985 et 22 juin 1985, présentés par l'ASSOCIATION NICE NATURE, ayant son siège aux "Amis du soleil", grande Corniche à Nice (06300) ; l'association requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1977, 1

978, 1979 et 1980 ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieus...

Vu 1°, sous le n° 69 226, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1985 et 22 juin 1985, présentés par l'ASSOCIATION NICE NATURE, ayant son siège aux "Amis du soleil", grande Corniche à Nice (06300) ; l'association requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu 2°, sous le n° 69 769, la requête, enregistrée comme ci-dessus le 22 juin 1985, présentée par l'ASSOCIATION NICE NATURE ; l'association requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 69 226 et n° 69 769 de l'ASSOCIATION NICE NATURE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'il est constant que la requête introductive d'instance, seul mémoire produit par l'association requérante devant le tribunal administratif de Nice dans le délai de deux mois dont elle disposait, en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales pour se pourvoir contre les décisions du 29 août 1983, notifiées le 7 octobre 1983, rejetant ses réclamations tendant à la décharge des impositions litigieuses ne contenait pas l'exposé sommaire des faits et des moyens qui doit y figurer sous forme explicite en vertu de l'article R.200-2 du même livre ; que ces précisions n'ont été apportées que dans des mémoires déposés ultérieurement, après l'expiration du délai susrappelé ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION NICE NATURE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NICE NATURE et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1991, n° 69226
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de la décision : 03/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69226
Numéro NOR : CETATEXT000007625266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-03;69226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award