Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977,
2°) de le décharger de ladite cotisation supplémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Thomas-Raquin, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dont les dispositions sont applicables aux bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant qu'il est constant que l'administration, à laquelle incombe, dès lors qu'elle n'a pas saisi la commission départementale, la charge de prouver le caractère excessif de la prime de bilan de 50 000 F accordée au titre de l'exercice 1976/1977 à M. Guy X..., président du conseil d'administration de la société portant le même nom, n'apporte aucune justification à l'appui de son affirmation en ce sens, compte tenu notamment des services rendus par ce dernier à la société qui l'employait ; qu'il résulte, au surplus, de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société est passé de 676 860 F pour l'exercice 1975-1976 à 1 643 765 F pour l'exercice 1976-1977 et que son résultat est passé entre ces deux exercices d'un déficit de 4 024 F à un bénéfice de 47 350 F ; que dans ces conditions la majoration de 50 000 F apportée par le conseil d'administration à la rémunération de M. X... antérieurement fixée à 96 000 F par an, ne présente pas un caractère excessif par rapport aux services rendus par l'intéressé et à la part qu'il a prise dans le développement et l'expansion de son entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé cette majoration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires correspodantes ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 2 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentairesà l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre délégué au budget.