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03/06/1991 | FRANCE | N°75641

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juin 1991, 75641


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février et 10 juin 1986, présentés pour la société civile particulière Les Niaoulis, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses demandes tendant à la décharge, et subsidiairement à la réduction de la contribution foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1

984 ;
2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février et 10 juin 1986, présentés pour la société civile particulière Les Niaoulis, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses demandes tendant à la décharge, et subsidiairement à la réduction de la contribution foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions constestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 82-127 du 14 février 1982 autorisant la gouvernement par application de l'article 3 de la constitution, à promouvoir les réformes nécessitées par la situation en Nouvelle-Calédonie ;
Vu les délibérations n° 49/78 du 27 janvier 1978, n° 185/81 du 23 janvier 1981, n° 377 du 12 janvier 1982 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu l'arrêté n° 82-386 du 28 juillet 1982 du conseil de gouvernement précisant les refus d'évaluation des valeurs servant de base à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de la société civile particulière Les Niaoulis,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 7 de la loi n° 76-221 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ne place pas dans les compétences réservées à l'Etat, et donc attribue au territoire, compétence en matière d'assiette, de taux et de modalités de recouvrement des impositions ; qu'aux termes de l'article 48 de la même loi "l'assemblée territoriale règle par ses délibérations les affaires du territoire, sous réserve des attributions conférées au conseil du gouvernement par les articles 24 et suivants" ; qu'aucun de ces articles ne confère au conseil du gouvernement d'attribution en matière fiscale autre que celle de prendre les mesures d'application des délibérations de l'assemblée territoriale ; qu'il suit de là que l'assemblée territoriale pouvait seule déterminer légalement les règles d'évaluation de l'assiette et fixer le taux des impositions ; qu'à défaut d'ordonnance concernant le régime fiscal de Nouvelle-Calédonie prise par application de la loi n° 82-127 du 4 février 1982, les dispositions précitées demeuraient en vigueur au cours de ladite année de même que les textes pris pour leur application ;
Considérant que l'arrêté du conseil de gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 28 juillet 1982 pris pour l'application de la délibération de l'assemblée territoriale en date du 23 janvier 1981, a fixé, pour déterminer la valeur vénale des terrains assujettis à la contribution foncière des propriétés non bâties, des règles d'évaluation prenant en compte d'une part, la situation géographique des terrains par leur classement par la commission d'évaluation foncière par secteur, et d'autre part la qualité des terrains par application de différents coefficients de pondération ; qu'il a en outre fixé un plafond aux impositions de 1981 et des deux années suivantes ; que ces dispositions, qui affectent directement l'assiette et le taux de l'imposition, ne peuvent être regardées comme de simples mesures d'application de la délibération susmentionnée de l'assemblée territoriale ; qu'ainsi ledit arrêté du conseil de gouvernement, qui empiète sur les compétences reconnues par l'article 48 de la loi précitée du 28 décembre 1976 à l'assemblée territoriale, est entaché d'incompétence sur les points susanalysés ;

Considérant que dès lors et, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en décharge de la contribution foncière des propriétés non bâties qui lui a été assignée pour les années 1983 et 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 5 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La société "Les Niaoulis" est déchargée de la contribution foncière des propriétés non bâties qui lui a été assignée au titre des années 1983 et 1984.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile particulière Les Niaoulis et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - ACTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Territoires d'outre-mer - Nouvelle-Calédonie - Arrêté du conseil de gouvernement fixant l'assiette de la contribution foncière - Illégalité.

19-01-01-005-04-02, 46-01-02-01 L'article 7 de la loi du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ne place pas dans les compétences réservées à l'Etat, et donc attribue au territoire, compétence en matière d'assiette, de taux et de modalités de recouvrement des impositions. Aux termes de l'article 48 de la même loi "l'assemblée territoriale règle par ses délibérations les affaires du territoire, sous réserve des attributions conférées au conseil du gouvernement par les articles 24 et suivants". Aucun de ces articles ne confère au conseil du gouvernement d'attribution en matière fiscale autre que celle de prendre les mesures d'application des délibérations de l'assemblée territoriale. Il suit de là que l'assemblée territoriale pouvait seule déterminer légalement les règles d'évaluation de l'assiette et fixer le taux des impositions. A défaut d'ordonnance concernant le régime fiscal de Nouvelle-Calédonie prise par application de la loi du 4 février 1982, les dispositions précitées demeuraient en vigueur au cours de ladite année de même que les textes pris pour leur application. L'arrêté du conseil de gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 28 juillet 1982 pris pour l'application de la délibération de l'assemblée territoriale en date du 23 janvier 1981, a fixé, pour déterminer la valeur vénale des terrains assujettis à la contribution foncière des propriétés non bâties, des règles d'évaluation prenant en compte d'une part, la situation géographique des terrains par leur classement par la commission d'évaluation foncière par secteur, et d'autre part la qualité des terrains par application de différents coefficients de pondération. Il a en outre fixé un plafond aux impositions de 1981 et des deux années suivantes. Ces dispositions, qui affectent directement l'assiette et le taux de l'imposition, ne peuvent être regardées comme de simples mesures d'application de la délibération susmentionnée de l'assemblée territoriale. Ainsi ledit arrêt du conseil de gouvernement, qui empiète sur les compétences reconnues par l'article 48 de la loi précitée du 28 décembre 1976 à l'assemblée territoriale, est entaché d'incompétence sur les points susanalysés.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES - Compétence du conseil de gouvernement - Attributions en matière fiscale - Illégalité de l'arrêté du conseil de gouvernement fixant l'assiette de la contribution foncière.


Références :

Loi 76-221 du 28 décembre 1976 art. 7, art. 48
Loi 82-127 du 04 février 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1991, n° 75641
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï
Avocat(s) : Me Ancel, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 03/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75641
Numéro NOR : CETATEXT000007627509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-03;75641 ?
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