Vu le recours enregistré le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de la ville de Paris pour les années 1977 et 1978 à raison de l'intégralité des droits auxquels il a été assujetti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Henry X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 92, 93 quater et 39 terdecies I du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que les produits perçus par les inventeurs au titre de l'exploitation de leurs brevets est imposable au taux de 10 % selon le régime des plus-values à long terme, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant que M. X... exerçait en 1977 et en 1978 les fonctions de directeur des services de recherches chimiques du groupe Synthélabo auquel il était lié par un contrat de travail prévoyant que sa rémunération comporterait une partie fixe ainsi qu'une partie mobile constituée par un pourcentage du chiffre d'affaires résultant des ventes par le groupe Synthélabo des produits chimiques créés dans les laboratoires qu'il dirigeait ; qu'en application de ces dispositions, M. X... a perçu en 1977 et en 1978 des sommes s'élevant à respectivement 962 902 F et 1 333 254 F qui ont été imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la partie proportionnelle de la rémunération de M. X... lui était due pendant une durée de vingt années à compter du jour de la première commercialisation du produit, et ce, même en cas de départ ou de décès ; que la société en cas de vente s'engageait à ne conclure les ventes de brevets qu'après avoir obtenu du concessionnaire un contrat en faveur de M. X... lui accordant les mêmes pourcentages pendant une durée de cinq ans en cas de départ ; que les brevets déposés par le groupe Synthlabo et précédemment par les laboratoires Dausse, aux droits desquels a succédé le groupe Synthélabo, mentionnent M. X... comme l'inventeur des produits ; que le contribuable produit plusieurs actes de cession par lesquels les laboratoires Dausse lui achètent "la totalité des droits, titres de propriété et intérêts" sur les demandes de brevets et les inventions qui y sont "divulguées, décrites ou revendiquées" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... s'était vu reconnaître par ses employeurs successifs des droits patrimoniaux sur les inventions qu'il avait réalisées ; que, par suite, les sommes perçues en contrepartie de ces droits doivent être regardées, sans qu'il soit besoin de les analyser au regard des dispositions de la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, qui n'est entrée en vigueur que le 1er juillet 1979, non comme des salaires, mais comme des produits de la propriété industrielle soumis au régime d'imposition défini ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans la catégorie des traitements et salaires et les droits résultant de l'imposition des sommes susdéfinies dans la catégorie des plus-values à long terme taxées à 10 % ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. X....