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05/06/1991 | FRANCE | N°102627

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 juin 1991, 102627


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme DELANNAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite opposé à sa demande de communication des dossiers de ses demandes d'aide judiciaire présentées devant le bureau d'aide judiciaire près le tribunal de grande instance de Paris ;
2°) annule ce refus implicite pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, modifiée ;
Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme DELANNAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite opposé à sa demande de communication des dossiers de ses demandes d'aide judiciaire présentées devant le bureau d'aide judiciaire près le tribunal de grande instance de Paris ;
2°) annule ce refus implicite pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, modifiée ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par Mme DELANNAY devant le tribunal administratif de Paris était dirigée contre le refus implicite opposé par le greffier en chef du bureau d'aide judiciaire institué auprès du tribunal de grande instance de Paris à sa demande du 17 février 1987, tendant à obtenir communication de plusieurs dossiers de demandes d'aide judiciaire déposées par l'intéressée ;
Considérant que les documents dont la communication est demandée par Mme DELANNAY constituent des pièces de procédures judiciaires et ne sont donc pas des "documents administratifs" au sens du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme DELANNAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme DELANNAY et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 102627
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF -Absence - Documents non détachables d'une procédure juridictionnelle - Dossier de demande d'aide judiciaire.

26-06-01-02-01 Des dossiers de demandes d'aide judiciaire déposées au bureau d'aide judiciaire institué auprès d'un tribunal de grande instance constituent des pièces de procédures judiciaires et ne sont donc pas des "documents administratifs" au sens du titre I de la loi du 17 juillet 1978. Légalité d'un refus implicite de communication à la personne intéressée desdits dossiers de demandes d'aide judiciaire.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 102627
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:102627.19910605
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