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05/06/1991 | FRANCE | N°104709

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 104709


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier 1989, 14 novembre 1989 et 24 novembre 1989, présentés par M. Jean-Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, a annulé l'arrêté du 26 mai 1988 par lequel le maire de Meythet l'a détaché dans l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants en tant qu'il le reclasse au troisi

ème échelon dudit emploi ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Ha...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier 1989, 14 novembre 1989 et 24 novembre 1989, présentés par M. Jean-Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, a annulé l'arrêté du 26 mai 1988 par lequel le maire de Meythet l'a détaché dans l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants en tant qu'il le reclasse au troisième échelon dudit emploi ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Savoie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du déféré du préfet de la Haute-Savoie :
Considérant que, par arrêté du 7 juillet 1987 du maire de Meythet, M. X... a été nommé secrétaire général de la commune de Meythet et classé au 2ème échelon de l'emploi de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants, affecté de l'indice brut 465 ; que, par arrêté du 24 février 1988, le maire a intégré l'intéressé comme attaché territorial de 2ème classe et, par application des dispositions combinées des articles 24 et 39 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, l'a reclassé au 6ème échelon de ce grade, affecté de l'indice brut 476 ; qu'enfin, par arrêté du 26 mai 1988, le maire de Meythet a détaché M. X... dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants pour continuer à occuper l'emploi de secrétaire général de la commune de Meythet qu'il occupait avant son intégration et, par l'article 2 dudit arrêté, l'a simultanément classé au 3ème échelon de cet emploi, affecté de l'indice brut 500, en application des dispositions de l'article 6, dernier alinéa, du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 26 mai 1988, en tant qu'il porte classement de M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que ledit arrêté classe l'intéressé à un échelon plus élevé que celui qu'il détenait à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés, en méconnaissance des dispositions de l'article 40 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 qui faisaient obstacle à ce que le détachement d'un agent dans un emploi fonctionnel ait pour effet de le classer à un écheon plus élevé que celui qu'il détenait à la date de son intégration ;

Considérant, toutefois, que, par une décision du 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé ledit article 40 ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que, par application des textes ci-dessus rappelés, M. X... fût classé à un échelon plus élevé que celui qu'il détenait à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1988 du maire de Meythet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 novembre 1988 est annulé, en tant qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1988 du maire de Meythet.
Article 2 : Le déféré du préfet du département de la Haute-Savoie est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Meythet, au préfet du département de la Haute-Savoie etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104709
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Arrêté du 07 juillet 1987
Arrêté du 24 février 1988
Arrêté du 26 mai 1988 art. 2
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 6
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 24, art. 39, art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 104709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104709.19910605
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