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05/06/1991 | FRANCE | N°105048

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 juin 1991, 105048


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1989 et 6 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ... ; les Epoux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 17 décembre 1986 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit définitivement à l'habitation un logement leur appartenant au n° 92 de la r

ue Etienne Marcel à Montreuil (93100),
2°/ d'annuler pour excès de p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1989 et 6 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ... ; les Epoux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 17 décembre 1986 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit définitivement à l'habitation un logement leur appartenant au n° 92 de la rue Etienne Marcel à Montreuil (93100),
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code de la santé publique : "Toute personne qui aura mis à la disposition à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur, et qui n'aura pas déféré dans le délai d'un mois à la mise en demeure du préfet de mettre fin à cette situation sera passible des peines édictées au dernier alinéa de l'article L. 45" ; que pour l'application de cet article, tout local situé dans l'espace compris sous la charpente d'un immeuble qui ne possède pas une hauteur suffisante et n'est pas convenablement aménagé pour l'habitation, constitue des combles ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le logement, d'une superficie de 45 m2 environ dont les Epoux X... sont propriétaires à Montreuil et qu'ils ont donné à bail est situé sous la charpente de l'immeuble comporte, pour la plus grande partie de sa superficie, une hauteur insuffisante ; que, par suite, bien qu'il soit doté d'ouvertures sur l'extérieur et alors même qu'il serait, en dehors de sa hauteur insuffisante, convenablement aménagé pour l'habitation, il doit être regardé comme constituant des combles au sens de l'article L.43 susreproduit du code de la santé publique ; que, par suite, c'est par une exacte application de cet article que le préfet de Seine-Saint-Denis, par l'arrêté attaqué, a interdit sa mise à disposition ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet ne s'est pas fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, sur les dispositions du règlement sanitaire départemental ; qu'ainsi le moyen relatif à ce règlement est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet, constatant le caractère de combles, au sens des dispositions précitées, du logement dont il s'agit était tenu par ces dispositions de prendre l'arrêté attaqué ; que, par suite, la méconnaissance alléguée des droits de la défense est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant, enfin, que le détournement de procédure allégué, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 1986 du préfet de la Seine Saint-Denis ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION - Divers - Interdiction d'un logement à l'habitation (article L - 43 du code de la santé publique) - Combles - Notion.

38-01, 61-01-015-01 Tout local situé dans l'espace compris sous la charpente d'un immeuble qui ne possède pas une hauteur suffisante et n'est pas convenablement aménagé pour l'habitation, constitue des combles au sens de l'article L.43 du code de la santé publique.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - SALUBRITE - SALUBRITE DES IMMEUBLES - Interdiction d'un logement à l'habitation (article L - 43 du code de la santé publique) - Combles - Notion.


Références :

Code de la santé publique L43


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1991, n° 105048
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 05/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105048
Numéro NOR : CETATEXT000007777490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-05;105048 ?
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