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05/06/1991 | FRANCE | N°106812

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 106812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1989 et 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING, dont le siège est ..., représentée par son syndic à la liquidation de biens ; la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 février 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1987 du tribunal administ

ratif de Caen rejetant sa demande en décharge du rappel de taxe sur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1989 et 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING, dont le siège est ..., représentée par son syndic à la liquidation de biens ; la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 février 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1987 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1972 au 31 décembre 1976 ainsi que des pénalités y afférentes, et à la décharge de l'imposition contestée ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING "S.E.F.F.",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce "... 2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé." ;
Considérant que la cour administrative d'appel a constaté que, dans la réponse adressée le 27 avril 1977 par la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING au vérificateur en réponse à la notification du 25 mars 1977 relative aux redressements apportés au chiffre d'affaires qu'elle avait déclaré au titre de la période du 1er octobre 1972 au 31 décembre 1976, ladite société s'était bornée à expliquer que les insuffisances de certaines de ses déclarations avaient été occasionnées par des retards de sa comptabilité dus à la mise en place d'une nouvelle organisation, à préciser que ces insuffisances avaient, pour un montant toutefois inférieur, fait l'objet d'une déclaration rectificative, et à invoquer sa bonne foi ; que la cour ne pouvait sans dénaurer la portée de cette réponse, en tirer la conclusion que la société pouvait être regardée comme ayant donné son accord à l'ensemble des redressements notifiés, et que le service pouvait procéder à leur recouvrement sans confirmer les redressements, ni aviser la société de la faculté qu'elle avait de saisir la commission départementale ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 22 février 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1987 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1972 au 31 décembre 1976 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 22 février 1989 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106812
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 106812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106812.19910605
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