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05/06/1991 | FRANCE | N°107434

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 107434


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1989 ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Mireille X..., la décision en date du 13 février 1986 et la décision implicite de rejet du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des

sports refusant d'intégrer l'intéressée dans le corps des conse...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1989 ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Mireille X..., la décision en date du 13 février 1986 et la décision implicite de rejet du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports refusant d'intégrer l'intéressée dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'article 15 du décret du 10 juillet 1985 dispose que : "Les conseillers techniques et pédagogiques de première catégorie, les personnels enseignant dans les établissements nationaux du ministère de la jeunesse et des sports et les agents dont le classement correspond à l'indice égal ou supérieur à 608 brut peuvent, pendant une période de deux ans, à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés selon les conditions prévues au décret du 5 décembre 1951 susvisé dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, s'ils exercent les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus à la date de publication du présent décret et, pour les agents non titulaires, s'ils ont été recrutés avant la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983" ;
Considérant que pour demander au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision par laquelle le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a opposé son refus à sa candidature à une intégration dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse et a rejeté son recours gracieux, par le motif qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 15 ci-dessus rappelé du décret du 10 juillet 1985, Mme X... se prévalait uniquement de la qualité d'enseignante qui aurait été la sienne au centre régional d'éducation physique et sportive de Montpellier où elle était affectée ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... était chargée de l'animation de stages, elle n'avait pas la qualité d'enseignante au sein de l'établissement précité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que sa qualité d'enseignante la faisait entrer dans le champ d'application de l'article 15 cité ci-dessus ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 13 février 1986 et sa décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressée et à demander le rejet de la demande de Mme X... devant ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107434
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.


Références :

Décret 85-721 du 10 juillet 1985 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 107434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107434.19910605
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