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05/06/1991 | FRANCE | N°108784

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 108784


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1989 et 24 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... de la Réunion ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1985 par lequel le maire de Saint-Denis a accordé à Mme X..., ès qualité de gérante de la société civile immobilière "La Falaise", un permis de construire dix bâtiments à

usage de logements sur un terrain, sis à Saint-Denis, lieu-dit "Les C...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1989 et 24 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... de la Réunion ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1985 par lequel le maire de Saint-Denis a accordé à Mme X..., ès qualité de gérante de la société civile immobilière "La Falaise", un permis de construire dix bâtiments à usage de logements sur un terrain, sis à Saint-Denis, lieu-dit "Les Camélias" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet de porter à plus de 2 le nombre de terrains issus de ladite propriété..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain d'assiette des constructions litigieuses se situe à l'extérieur du périmètre du lotissement tel que celui-ci figure sur les plans de masse annexés à l'arrêté d'autorisation de lotir du 24 juillet 1974 et les arrêtés d'extension des 9 septembre 1976 et 26 juillet 1981 ; que, dès lors, ledit terrain ne peut être regardé comme faisant partie du lotissement "Les Genêts", et que les mentions inscrites sur lesdits plans en dehors de ce périmètre n'ont aucune valeur juridique au regard du règlement de lotissement ;
Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que la construction de 10 villas ait été autorisée par un permis unique sur le terrain dont s'agit, sans qu'il soit procédé à une quelconque division foncière, ne saurait conférer à l'opération le caractère d'un lotissement au sens des dispositions susrappelées ; qu'il résulte de ce qui précède que les constructions contestées n'étaient subordonnées ni à une autorisation de lotir, ni à une consultation préalable des colotis des "Genêts" ;
Considérant, enfin, que le permis de construire attaqué a été délivré sous condition expresse que soient respectées les prescriptions des services de sécurité, relatives notamment à la construction d'une bouche d'incendie, telles qu'elles ont été définies par le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans sa lettre du 22 novembre 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le permis de costruire n'imposait pas par lui-même la construction d'une bouche d'incendie manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Y..., à la commune de Saint-Denis de la Réunion, à Mme Odette X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108784
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - OPERATIONS CONSTITUANT UN LOTISSEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SECURITE.


Références :

Code de l'urbanisme R315-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 108784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108784.19910605
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