Vu 1°) sous le n° 109 833, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1989, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu 2°) sous le n° 115 043, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1990, présentée pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté le recours gracieux du maire de Damgan contre la décision du 12 janvier 1989 de ladite commission et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 54-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-207 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Hervé X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 109 833 et 115 043 sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 109 833 :
Sur l'intervention de la commune de Damgan :
Considérant que la commune de Damgan a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention est dès lors recevable ;
Sur la légalité de la décision du 12 janvier 1989 de la commission d'homologation :
Considérant que s'il est indiqué par erreur dans les motifs de la commission d'homologation que M. X... a été nommé secrétaire général de la commune de Damgan par un arrêté du maire de Damgan du 6 avril 1981 alors qu'il n'a été nommé à ce grade que par un arrêté du 30 septembre 1984, cette erreur matérielle est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercée : 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre des articles 30-1° et 34-2° doivent occuper effectivement le 31 décembre 1987. date de publication du décret du 30 décembre 1987, l'emploi de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas que la commune de Damgan compte moins de 2 000 habitants, soutient que cette commune aurait fait l'objet d'une mesure de surclassement approuvée par décision du 20 août 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'économie, des finances et du budget prise dans les conditions prévues par les circulaires du 22 juin 1946 et du 22 août 1972 du ministre de l'intérieur ; que cette décision a pour objet de "surclasser Damgan dans la catégorie des villes de 2 000 à 5 000 habitants", tout en précisant que "cette mesure ne pourra avoir d'effet qu'en ce qui concerne le classement des emplois de secrétaire général et de secrétaire général adjoint" ;
Mais considérant qu'aucune disposition de loi ou de décret n'avait donné compétence au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et du budget, auxquels les circulaires du 22 juin 1946 et du 22 août 1972 n'avaient pu légalement conférer un tel pouvoir, pour procéder à ce surclassement démographique et modifier ainsi les chiffres de population définis aux articles R.114-1 et R.114-2 du code des communes, lesquels sont établis à partir des résultats, authentifiés par décret, des opérations de recensement ; que la décision de surclassement du 20 août 1984 étant ainsi illégales, M. X... ne saurait utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision attaquée, par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête enregistrée sous le n° 109 833 de M. X... doit être rejetée ;
En ce qui concerne la requête n° 115 043 :
Considérant qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que la commission était légalement tenue de rejeter le recours gracieux de la commune de Damgan dirigé contre sa décision du 12 janvier 1989 ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la décision du 19 juillet 1989 par laquelle elle a rejeté ledit recours serait entachée d'incompétence, aurait été prise dans une formation irrégulière, méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 et reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... enregistrée sous le n° 115 043 doit être rejetée ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Damgan est admise.
Article 2 : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.