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05/06/1991 | FRANCE | N°110111

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 110111


Vu 1°) sous le n° 110 111, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1989 et 17 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. DE Y..., demeurant ... ; M. DE Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 juillet 1989 par laquelle la section disciplinaire de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la constatation de son aptitude selon la procédure prévue par l'article

L.460 du code de la santé publique ;
Vu 2°) sous le n° 112 834, ...

Vu 1°) sous le n° 110 111, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1989 et 17 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. DE Y..., demeurant ... ; M. DE Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 juillet 1989 par laquelle la section disciplinaire de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la constatation de son aptitude selon la procédure prévue par l'article L.460 du code de la santé publique ;
Vu 2°) sous le n° 112 834, l'ordonnance en date du 10 janvier 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat la demande adressée à ce tribunal par M. DE Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 24 août 1989 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par M. DE Y... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 110 111 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.460 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. DE Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance. Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régioal. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire, par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre. Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire" ;
Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la saisine du conseil régional par le conseil départemental n'étant soumise à aucune condition particulière, la circonstance alléguée que les droits de la défense n'auraient pas été respectés devant celui-ci est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la saisine ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. DE Y... a bien été invité par le président du conseil régional de l'ordre de médecins, par lettre du 24 septemre 1988, à désigner un médecin expert ; que M. DE Y... a souhaité être examiné par MM. Z... et A... qui ont tous deux, ainsi que M. X..., désigné par le conseil régional, signé le rapport d'expertise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du collège d'experts qui ont déposé leur rapport le 17 octobre 1988 doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. DE Y... conteste les conditions dans lesquelles, le 5 novembre 1988, le conseil régional a fait procéder à une nouvelle expertise et à un complément d'informations sur lesquels s'est notamment fondé le conseil national pour prendre la décision attaquée, il résulte du dossier que l'intéressé a été mis à même de prendre communication du premier rapport d'expertise et a été convoqué devant le conseil régional qui l'a d'ailleurs entendu ; qu'ainsi M. DE Y... ne peut se prévaloir d'aucune irrégularité dans la procédure d'expertise ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, en se référant à l'instruction de l'affaire et aux rapports d'expertise ordonnés par le conseil régional, ait fondé son appréciation de l'état de santé de M. DE Y... sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort de ces deux rapports qu'elle a correctement apprécié les conséquences de l'état de santé de M. DE Y... sur l'activité professionnelle de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DE Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 1989 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. DE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE Y..., à l'Ordre national des médecins et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110111
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEILS REGIONAUX.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - MESURES PRESENTANT OU NON UN CARACTERE DISCIPLINAIRE.


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 110111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110111.19910605
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