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05/06/1991 | FRANCE | N°111893

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 111893


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-170

8 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1989 :
Considérant que M. X... occupait, à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, l'emploi de rédacteur de la commune de Hettange-Grande ; que, s'il avait satisfait au concours d'attaché communal en 1979, il n'occupait pas à la date de publication du décret précité un des emplois mentionnés aux articles 28 et suivants de ce décret ; qu'il ne pouvait donc prétendre au bénéfice des dispositions de ce décret ouvrant la possibilité d'être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que la décision attaquée ne méconnait pas le principe d'égalité qui ne trouve pas à s'appliquer pour la constitution initiale, par voie d'intégration, d'un corps de fonctionnaires ou d'un cadre d'emplois ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions d'intégration prises sur le fondement du décret du 30 décembre 1987 :
Considérant que ces conclusions sont dépourvues des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier la portée ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111893
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 111893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111893.19910605
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