La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1991 | FRANCE | N°113179

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 113179


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER, représenté par son président ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé comme intervenu sur une procédure irrégulière l'arrêté en date du 7 septembre 1987 par lequel le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER a r

adié des cadres pour abandon du poste à compter du 1er septembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER, représenté par son président ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé comme intervenu sur une procédure irrégulière l'arrêté en date du 7 septembre 1987 par lequel le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER a radié des cadres pour abandon du poste à compter du 1er septembre 1987 M. Jean-Claude X..., commis ;
2°) de décider, dans un premier temps, qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen invoqué par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé comme intervenu sur une procédure irrégulière l'arrêté du 7 septembre 1987 par lequel le président du centre précité a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 1er septembre 1987 M. Jean-Claude X..., commis, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER contre le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 7 novembre 1989, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113179
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Arrêté du 07 septembre 1987
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 113179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:113179.19910605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award