Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1990, l'ordonnance en date du 21 mars 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Richard X... ;
Vu la demande présentée le 5 mars 1990 au tribunal administratif de Paris par M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation des résultats du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique (section 42) ouvert au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la recherche scientifique et le ministre de la recherche et de la technologie :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé : "Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe : 1°) Des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche... ; 2°) Des candidats n'appartenant pas aux corps des chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : être titulaire d'un doctorat d'Etat..." ; qu'aux termes de l'article 43 : "Le jury d'admissibilité est constitué de personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir..." ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 décembre 1984 susvisé : "le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception... des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la notion de rang des candidats aux postes à pourvoir doit s'entendre comme étant celle qui est applicable à la hiérarchie interne du centre national de la recherche scientifique, d'autre part, que les candidats extérieurs désireux de se présenter au concours d'accès au grade de directeur de recherche sont soumis à des conditions de titres universitaires et non de grades dans leurs corps respectifs ; que par suite, et alors même que pour l'élection des organes du centre national de la recherche scientifique, les professeurs d'université feraient partie comme les directeurs derecherche du collège électoral A alors que les chargés de recherche feraient partie du collège B, la circonstance qu'un professeur d'université se présente au concours d'accès au grade de directeur de recherche ne fait pas obstacle à ce que siègent dans le jury dudit concours des personnes ayant un rang égal ou assimilé à celui de chargé de recherche de 1ère classe ; que les deux membres du jury dont le requérant conteste la qualité pour siéger ont bien un rang égal ou assimilé à celui de chargé de recherche de 1ère classe ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des résultats du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique au titre de l'année 1989 (concours n° 420) ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la recherche et de la technologie.