Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1990, présentée par M. X... LAURENT, demeurant Domaine Saint-Georges à Lucenay-le-Duc (21150) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 1989 par lequel le maire de Saint-Broing-les-Moines a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin rural n° 9 ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Saint-Broing-les-Moines à lui verser la somme de 10 000 F, au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la commune de Saint-Broing-les-Moines,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et à l'octroi du sursis à exécution :
Considérant que M. Y... ne justifie pas que l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 1989 par lequel le maire de la commune de Saint-Broing-les-Moines a réglementé la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin rural n° 9 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 9 novembre 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la commune de Saint-Broing-les-Moines à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Saint-Broing-les-Moines et au ministre de l'intérieur.