Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "S.A.R.L. LE PHOTOGRAPHE-STUDIO SUD", ayant son siège place de Bretten à Longjumeau (91160), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE "S.A.R.L. LE PHOTOGRAPHE-STUDIO SUD" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 octobre 1990 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif invite le ministre de la justice à lui communiquer divers éléments d'information ;
2°) d'ordonner au ministre de la justice de répondre à la lettre en date du 25 mars 1990 qui lui a été adressée par la société requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par la société requérante au motif que le litige opposant celle-ci au ministre de la justice est relatif au fonctionnement du service public de la justice judiciaire, dont le juge administratif est incompétent pour connaître ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée par la société requérante au tribunal administratif de Versailles tendait à ce que le tribunal administratif ordonne au ministre de la justice de lui communiquer les informations qu'elle avait sollicitées par lettre en date du 28 mars 1990 ; que le juge administratif n'était pas incompétent pour connaître de ces conclusions ; que, par suite, l'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Versailles en date du 17 octobre 1990 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire pour y être statué immédiatement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de Versailles sont irrecevables ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Versailles en date du 17 octobre 1990 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE "S.A.R.L. LE PHOTOGRAPHE-STUDIO SUD" devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "S.A.R.L. LE PHOTOGRAPHE-STUDIO SUD" et au garde des sceaux, ministre de la justice.