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05/06/1991 | FRANCE | N°59073

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 59073


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mai et 10 septembre 1984, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1975 et 1976 et de l'année 1976 ;
2°) prononce la décharge des impositions contes

tées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mai et 10 septembre 1984, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1975 et 1976 et de l'année 1976 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., négociant en bestiaux, établit, par la déclaration de succession de son père décédé le 24 octobre 1977, que l'actif successoral comportait une créance de 512 723,24 F sur lui-même et fait état d'éléments précis relatifs à ses relations financières avec son père, qui exerçait la même profession, ainsi qu'aux conditions de son installation personnelle dans l'Allier en 1975 et 1976 ; que, dès lors, le requérant, d'une part, peut être regardé comme justifiant avoir réglé à son père, qui les a comptabilisées en recettes, des sommes de 332 798,48 F en 1975 et 40 000 F en 1976 correspondant à des frais généraux nécessaires à sa propre exploitation que son père a exposés pour son compte et qui, en tant que tels, sont déductibles, par application de l'article 39 du code général des impôts pour la détermination de ses propres résultats, produit les relevés manuscrits du détail des achats et des frais en cause afférents à sa période d'installation ; que, d'autre part, et alors même que la somme de 122 375,57 F figurant au passif de son bilan au 31 décembre 1976 au poste "créditeurs divers Julien X..." n'a pu être corroborée par un acte de prêt ou par une reconnaissance de dettes justifiant le décompte de l'écriture ainsi passée, il doit, dans les circonstances de l'espèce, sur ce point également être regardé comme apportant la preuve à sa charge du bien-fondé de cette écriture ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X... est fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, à raison des sommes susmentionnées ;
Article 1er : Le jugment du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 mars 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1991, n° 59073
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de la décision : 05/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59073
Numéro NOR : CETATEXT000007627015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-05;59073 ?
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