La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1991 | FRANCE | N°60699

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 juin 1991, 60699


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet 1984 et 12 novembre 1984, présentés pour la SOCIETE MELEDO TRANSPORTS, ayant son siège ... ; la SOCIETE MELEDO TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 21 juin 1984 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a accueilli sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités au titre de la formation professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 qu'à hauteur de 2 200

F ;
2°) de lui accorder décharge totale desdits droits et pénalités ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet 1984 et 12 novembre 1984, présentés pour la SOCIETE MELEDO TRANSPORTS, ayant son siège ... ; la SOCIETE MELEDO TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 21 juin 1984 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a accueilli sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités au titre de la formation professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 qu'à hauteur de 2 200 F ;
2°) de lui accorder décharge totale desdits droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE MELEDO TRANSPORTS,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 950-2 et 950-4 du code du travail que les employeurs sont tenus de consacrer à des actions de formation professionnelle assurées soit par elles-mêmes, soit en vertu de conventions passées avec des organismes spécialisés, des sommes calculées en fonction des salaires versés à leur personnel, ou, à défaut, de verser lesdites sommes au Trésor ; qu'aux termes de l'article R. 950-7 du même code : "Les dépenses d'équipement en matériel qui peuvent être prises en compte ... ne comprennent que le prix d'acquisition du mobilier, du matériel pédagogique et du matériel technique exclusivement utilisés pour la formation ... En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation, ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement ..." ;
Considérant, d'une part, qu'en reconnaissant que la salle qu'elle loue et les matériels qu'elle a acquis sont utilisés quelques heures par an à des actions de formation professionnelle continue, la SOCIETE MELEDO TRANSPORTS ne justifie pas, alors qu'elle y est tenue par les prescriptions susrappelées, que ladite salle et lesdits matériels sont exclusivement affectés à des actions de formation professionnelle ;
Considérant, d'autre part, que si la société a joint à ses mémoires les factures des organismes auprès desquels les membres de son personnel ont effectué des stages de formation, elle ne produit cependant ni les conventions correspondant à ces stages ni aucun document propre à démontrer que ces formations étaient dispensées dans le cadre d'une action conduite en vertu d'une convention conclue avec un organisme dispensateur de formation professionnelle continue ;
Considrant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MELEDO TRANSPORTS n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des participations litigieuses, ni à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE MELEDO TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MELEDO TRANSPORTS et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60699
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE -Dépenses exposées par l'entreprise - Dépenses libératoires.

19-05-06 En vertu de l'article R.950-7 du code du travail, les dépenses d'équipement en matériel qui peuvent être prises en compte (pour la détermination des sommes consacrées à des actions de formation professionnelle assurées par l'entreprise elle-même) ne comprennent que le prix d'acquisition du mobilier, du matériel pédagogique et du matériel technique exclusivement utilisés pour la formation ; en ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation, ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement. Une salle et des matériels utilisés quelques heures par an à des actions de formation professionnelle continue ne peuvent être regardés comme exclusivement affectés à des actions de formation professionnelle. Si l'employeur fait état de factures d'organismes auprès desquels les membres de son personnel ont effectué des stages de formation, il doit produire les conventions correspondant à ces stages et tout document propre à démontrer que ces formations étaient dispensées dans le cadre d'une action conduite en vertu d'une convention conclue avec un organisme dispensateur de formation professionnelle continue.


Références :

Code du travail L950-2, 950-4, R950-7


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 60699
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:60699.19910605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award