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05/06/1991 | FRANCE | N°62782

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 62782


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Cestayrols, lieudit Fongouzou à Marssac-sur-Tarn (81150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) prononce la déch

arge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Cestayrols, lieudit Fongouzou à Marssac-sur-Tarn (81150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la notification de redressement qui a été adressée aux époux X... en date du 16 avril 1981 n'a pas été signée par un agent ayant, à cette date, au moins le grade d'inspecteur principal manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les exercices clos de 1978 à 1980, la comptabilité de l'entreprise de fabrication et de vente de confection des époux X... comportait des irrégularités graves et répétées et que notamment les recettes journalières étaient enregistrées en fin de journée de manière globale et sans justificatifs ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à rectifier d'office comme elle l'a fait les bénéfices déclarés ; que, dès lors, M. X... supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition ;
Mais considérant, en troisième lieu, que M. X... qui ne conteste pas le bien-fondé des autres redressements, apportés aux bénéfices déclarés au titre des exercices clos en 1978, 1979 et 1980, soutient, en revanche, que les redressements sur recettes de respectivement 2 088 984 F pour 1979 et 1 724 782 F pour 1980 sont dépourvus de tout fondement dès lors que les sommes en cause sont non les produits d'opérations de vente mais des mouvements de fonds correspondant à des effets de complaisance établis au bénéfice d'un fournisseur de l'entreprise ; que les pièces produites par lui devant le juge de l'impôt établissent suffisamment qu'à concurrence de 2 268 360 F pour l'exercice clos en 1979 et 1 786 361 F pour l'exercice clos en 1980, les sommes dont les différents comptes bancaires de l'entreprise ont été crédités proviennent soit du fournisseur en cause, soit d'autres clients de celui-ci et ont pour cause des remboursements effectués à la suite des facilités de trésorerie qui étaient consentis audit fournisser ; qu'au surplus, M. X... établit que les redressements sur recettes opérés sur ces deux exercices aboutissent à des pourcentages de bénéfice brut invraisemblables eu égard au secteur d'activité en cause, alors que l'administration n'a pas apporté le moindre commencement de preuve de l'existence d'achats occultes en proportion de ces redressements sur recettes ; qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve à sa charge de l'exagération des bénéfices imposables retenus, à concurrence de l'intégralité du redressement sur recettes de 2 088 984 F pour 1979 et à hauteur de 1 724 782 F en ce qui concerne le redressement sur recettes pour 1980 ; qu'il est fondé à demander la décharge des impositions correspondantes ;

Considérant enfin que l'administration ne justifie les pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments de droits établis au titre des années 1978 à 1980 que par l'importance des redressements sur recettes ; que ces redressements, qui concernaient pour l'essentiel les exercices 1979 et 1980 ne sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas fondés ; que, dès lors, il y a lieu, en ce qui concerne les droits restant dus au titre des années 1978 à 1980 de substituer les intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi dans la limite desdites pénalités ;
Article 1er : Le revenu imposable de M. X... est réduitde 2 088 984 F au titre de 1979 et de 1 724 782 F au titre de 1980.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 et aux résultats des bases ci-dessus définies.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalitésde mauvaise foi dans la limite desdites pénalités en ce qui concerne les droits restant dus au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1978 à 1980.
Article 4 : Le jugement du 12 février 1982 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1991, n° 62782
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de la décision : 05/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62782
Numéro NOR : CETATEXT000007630450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-05;62782 ?
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