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05/06/1991 | FRANCE | N°65692

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 65692


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1985 et 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1985 et 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a notifié le 3 juillet 1979 à M. et Mme André X... un avis les informant qu'une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble des années 1975 à 1978 allait être entreprise ; que la première demande de justification concernant leur train de vie leur a été adressée le 9 juillet 1979 ; qu'ainsi M. et Mme X... ne sauraient prétendre qu'ils n'ont pas été avisés en temps utile qu'ils auraient la faculté de se faire assister à cette occasion par un conseil de leur choix, conformément aux dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que la notification de redressement adressée le 12 mars 1980 à M. et Mme X... concernant les exercices 1976, 1977 et 1978, dont les revenus ont été taxés d'office, indiquait les bases des impositions et précisait les modalités de leur détermination ainsi que le prescrit l'article 181.A du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour apporter la preuve de l'exagération du montant des ressources non justifiées sur la base desquelles l'administration les a taxés d'office en application des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978, M. et Mme X... se sont bornés à faire état, d'une part, de ventes d'or, sans établir l'antériorité des achats d'or par rapport à la période vérifiée ni l'identité du vendeur, et, d'autre part, de dons manuels familiaux dont l'existence n'a pas été assortie de justifications suffisantes ; que dès lors, M. et Mme X... ne peuvent être regardés comme ayant apporté la preuve quileur incombe de l'évaluation exagérée du montant de leurs ressources inexpliquées ;

Considérant que les bases d'imposition correspondant au montant des ressources dont les requérants n'ont pu justifier l'origine ont été à tort notifiées à M. et Mme X... en divisant par trois le montant global de ces ressources, compte tenu du fait que l'année 1975 était atteinte par la prescription ; que cependant l'administration, qui était en droit d'invoquer à tout moment de la procédure tout moyen de nature à justifier le bien-fondé des impositions contestées, a substitué à ce calcul global un calcul annuel de cet excédent fondé sur leurs dépenses au cours de chacun des exercices litigieux ; que les bases d'imposition primitivement retenues pour l'année 1977 étant inférieures à celles qui résultaient de ce calcul annuel, c'est à bon droit que l'administration a maintenu les redressements initiaux relatifs à cette année ; que, pour l'année 1978, l'administration a limité le redressement initialement notifié à la somme de 48 556 F égale au montant du solde créditeur constaté cette année-là dans la balance de trésorerie ; qu'en revanche, pour l'année 1976, les époux X... sont fondés à demander la déduction d'un solde débiteur de 41 394 F constaté par le vérificateur lui-même dans la balance de trésorerie établie au 31 décembre de l'année 1975 ; que sous réserve de cette dernière réduction les époux X... ne sont plus fondés à soutenir que les impositions litigieuses violeraient le principe de l'annualité de l'impôt sur le revenu ;
Article 1er : La base des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X... au titre de l'année 1976 est réduite d'une somme de 41 394 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65692
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies, 181 A, 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 65692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65692.19910605
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