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05/06/1991 | FRANCE | N°67062

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 67062


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme veuve Y..., demeurant Le Victoria ... à Monte-Carlo (99980), et agissant pour son époux, M. Jean Y..., décédé le 12 décembre 1981 ; Mme veuve Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition au prélèvement du tiers sur les plus-values de cession d'immeuble prévu par l'article 244 bis du code général des impôts en ce qui concerne

les non-résidents et de l'amende fiscale correspondante auxquelles so...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme veuve Y..., demeurant Le Victoria ... à Monte-Carlo (99980), et agissant pour son époux, M. Jean Y..., décédé le 12 décembre 1981 ; Mme veuve Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition au prélèvement du tiers sur les plus-values de cession d'immeuble prévu par l'article 244 bis du code général des impôts en ce qui concerne les non-résidents et de l'amende fiscale correspondante auxquelles son mari a été assujetti par avis de mise en recouvrement du 3 mars 1981 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition et de l'amende fiscale litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Juliène Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts "... les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France... sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en application des articles 35-A et 150-A et résultant de la cession d'immeubles..." ; que d'autre part, les plus-values réalisées sur cession d'immeubles ne sont exonérées de toute taxation, en vertu des dispositions de l'article 150-M du même code, que dans le cas où l'immeuble a été détenu pendant plus de vingt ans par une même personne ;
Considérant que M. Y... a, par acte notarié en date du 3 mars 1979, vendu à la commune de Moustiers-Sainte-Marie un bien immobilier ; qu'il n'est pas contesté que, conformément à ce qui est dit sous le titre "origine de propriété" dudit acte, M. Y... est devenu propriétaire de ce bien pour l'avoir recueilli dans la succession de sa première épouse, Mme X..., décédée le 16 décembre 1966, en l'état d'un testament olographe aux termes duquel elle avait institué pour son légataire universel son mari avec lequel elle s'était mariée le 3 octobre 1922 sous le régime dotal avec exclusion de toute communauté ; que ce bien avait été acquis par Mme X... pour son compte personnel à titre de bien paraphernal le 22 septembre 1941 ; qu'il est également constant que M. Y... et Mme X... n'ont pas modifié ultérieurement le régime sous lequel ils étaient mariés ; qu'en invoquant les articles 1562 et 1580 anciens du code civil, qui obligaient le mari toutes les obligations de l'usufruitier à l'égard des biens de sa femme, qu'ils soient dotaux ou paraphernaux, l'épouse en secondes noces de M. Y... n'établit pas que son mari décédé en 1981 aurait ainsi joui de l'usufruit de cette propriété du vivant de sa première épouse ; qu'en outre, elle ne peut utilement se prévaloir des réponses ministérielles, inopérantes en l'espèce, qu'elle invoque ; qu'il résulte de ce qui précède que le contribuable n'était ni propriétaire de ce bien propre de son épouse, ni entré en possession ni détenteur de ce bien avant le décès de cette dernière le 16 décembre 1966 ; que, dès lors, Mme Y..., qui ne peut utilement invoquer la règle de l'imposition par foyer, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la plus-value réalisée lors de la vente, réalisée moins de vingt ans après cette date, ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 150-M précité du code ;
Sur l'amende fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1770 quinquies du code général des impôts "les infractions aux dispositions de l'article 244 bis A I donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés" ;
Considérant qu'alors même que M. Y... avait demandé dans sa réclamation du 26 mai 1981 le dégrèvement de l'amende comme conséquence de la décharge des droits en principal, la requérante s'est bornée, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, à contester le bien-fondé de l'imposition ; que c'est seulement dans un mémoire produit après l'expiration du délai du recours contentieux qu'elle a soulevé un moyen propre à l'amende ; que cette partie des conclusions, constituant une demande nouvelle, n'était, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 244 bis A, 150, 1770 quinquies
Code civil 150


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1991, n° 67062
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de la décision : 05/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67062
Numéro NOR : CETATEXT000007630467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-05;67062 ?
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