La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1991 | FRANCE | N°68103

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 juin 1991, 68103


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL BUREAU CHAMBEYRON, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice ; la SARL BUREAU CHAMBEYRON demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 ;
2°) lui accorde la décharge d'une fraction de

s impositions restant en litige correspondant à une réduction des bases de ces...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL BUREAU CHAMBEYRON, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice ; la SARL BUREAU CHAMBEYRON demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 ;
2°) lui accorde la décharge d'une fraction des impositions restant en litige correspondant à une réduction des bases de ces impositions à hauteur de 2 500 F au titre des années 1975 et 1976 et de 218 129 F au titre de l'année 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 21 septembre 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Loire a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 100 552 F, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL BUREAU CHAMBEYRON a été assujettie au titre de l'année 1977 et des pénalités y afférentes ; que les conclusions de la requête de la société sont, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il n'est pas contesté par l'administration que par une lettre du 9 mars 1979, la SARL BUREAU CHAMBEYRON a refusé une partie des redressements de ses bénéfices des années 1975 à 1977 qui lui ont été notifiés le 1er mars 1979 ; que la commission départementale des impôts directs n'a pas été saisie de ce désaccord ; qu'il appartient, en conséquence, à l'administration, ainsi que celle-ci le reconnaît, d'apporter la preuve du bien fondé des impositions consécutives aux redressements refusés par la société ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ..." ;
Considérant en premier lieu que l'administration relève sans être utilement contredite par la société requérante que celle-ci n'a pas produit les pièces justificatives des frais de déplacement dont le vérificateur avait refusé d'admettre le caractère déductible ; que la société n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de ce chef de rdressement ;

Considérant en deuxième lieu que la SARL BUREAU CHAMBEYRON a accordé à son gérant au cours de l'année 1977 un supplément de rémunération de 15 000 F dont une moitié a été versée au cours de cet exercice et l'autre a été portée à un compte de "frais à payer" ; que l'administration a refusé d'admettre en charges de l'exercice ce supplément de rémunération dont l'octroi n'avait été prévu par aucune délibération des associés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'une assemblée générale des associés en date du 20 juin 1978 a régulièrement approuvé les comptes de l'exercice 1977 et ratifié les conventions passées au cours du même exercice ; que l'administration qui n'allègue même pas que les rémunérations mensuelles de 7 500 F versées à son gérant par la société, augmentées des sommes susmentionnées, étaient excessives, ne démontre pas que les suppléments litigieux de rémunération accordés au gérant de la société n'avaient pas le caractère de charges déductibles ;
Considérant en dernier lieu qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a porté dans sa comptabilité, en charge de l'exercice 1977 une somme de 85 997 F représentant, selon elle, l'intéressement dû à son gérant alors, cependant, que l'intéressement prévu par les délibérations des associés se limitait à 10 % du chiffre d'affaires, c'est-à-dire à la somme de 59 868 F ; que l'administration était ainsi fondée, à défaut pour la société d'avoir justifié l'intégralité de la somme de 85 997 F portée dans sa comptabilité, à réintégrer dans les résultats sociaux de l'année 1977 la somme de 26 129 F, égale à la différence entre les sommes susmentionnées de 85 997 F et 59 968 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés en tant qu'elles concernaient le supplément de revenu du gérant ;
Article 1er : Il n'y a lieu, à concurrence de la somme de 100 552 F de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL BUREAU CHAMBEYRON tendant à la décharge du supplément d'impôt sur lessociétés mis à sa charge au titre de l'année 1977 et des pénalités y afférentes.
Article 2 : La base de la cotisation d'impôt sur les sociétés assignée à la SARL BUREAU CHAMBEYRON au titre de l'année 1977 est réduite d'une somme de 15 000 F.
Article 3 : La société est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SARL BUREAU CHAMBEYRON et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS -Supplément de rémunération versé à son gérant par une société à responsabilité limitée - Absence de délibération, mais approbation des comptes par l'assemblée générale des associés - Déductibilité (1).

19-04-02-01-04-07 Une société a accordé à son gérant au cours de l'année 1977 un supplément de rémunération dont une moitié a été versée au cours de cet exercice et l'autre a été portée à un compte de "frais à payer", et l'administration a refusé d'admettre en charges de l'exercice ce supplément de rémunération dont l'octroi n'avait été prévu par aucune délibération des associés. Toutefois, une assemblée générale des associés en date du 20 juin 1978 a régulièrement approuvé les comptes de l'exercice 1977 et ratifié les conventions passées au cours du même exercice. Dès lors que l'administration n'allègue pas que les rémunérations versées à son gérant par la société, augmentées du supplément susmentionné, étaient excessives, les suppléments litigieux de rémunération accordés au gérant de la société avaient le caractère de charges déductibles.


Références :

CGI 39 1

1.

Cf. 1990-04-04, Etcheverry, 69368, p. 89


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1991, n° 68103
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 05/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68103
Numéro NOR : CETATEXT000007630882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-05;68103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award